Annulation 17 janvier 2023
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2402562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 janvier 2023, N° 22TL21452 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de la commune de Pradines a modifié la circulation sur la voie C13 au niveau du hameau de Salapissou et d’enjoindre au maire de cette commune de retirer la « barrière pompier » du chemin rural de Caze et d’installer en lieu et place des « gendarmes couchés » afin de réguler la circulation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de faire déposer la « barrière pompier » placée à l’extrémité de cette voie qui, en l’absence d’aire de retournement des véhicules, contraint les automobilistes à manœuvrer sur sa propriété pour effectuer un demi-tour, et de réguler la vitesse de circulation par l’installation de dispositifs au sol.
Il soutient qu’à la suite de l’installation d’un garage automobile dans le hameau, l’association des riverains du Salapissou s’est constituée pour demander au maire de la commune de réguler la circulation résultant de cette nouvelle activité. Sa maison étant située à l’extrémité du hameau, les automobilistes qui se sont engagés dans cette voie sans issue manœuvrent sur son terrain pour effectuer un demi-tour. Il doit enfin remonter cette voie pour rejoindre la RD 8.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la commune de Pradines, représentée par Me Mazars, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens n’étaient pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Pradines le 26 mai 2021 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance n° 2001269 du 19 avril 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d’office de la requête de M. D.
Par un arrêt n° 22TL21452 du 17 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette ordonnance en tant qu’elle donne acte du désistement d’office de la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de la commune de Pradines a modifié la circulation sur la voie C13 au niveau du hameau de Salapissou et d’enjoindre au maire de cette commune de retirer la « barrière pompier » du chemin rural de Caze et d’installer en lieu et place des « gendarmes couchés » afin de réguler la circulation, et a renvoyé l’affaire au tribunal dans cette mesure.
Procédure après renvoi devant le tribunal :
Par une lettre du 30 avril 2024, les parties ont été informées de la reprise d’instance sous le n° 2402562 devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. D, représenté par Me Gil, conclut à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2020, au rejet des demandes de la commune de Pradines et à la condamnation de celle-ci aux dépens.
Il soutient en outre que :
— l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
— la fermeture par la barrière ne permet pas de réduire la vitesse de circulation pendant la traversée du hameau ;
— l’arrêté impose aux riverains des contraintes injustifiées d’accès et de traversée de la voie CD13 au niveau du hameau de Salapissou ;
— la mise à sens unique de la voie de circulation et la pose d’une barrière augmentent la dangerosité de cette voie et contraignent ses usagers à franchir plus fréquemment la RD n°8 ;
— deux voies sans issue ont été créées sans respecter les dimensions préconisées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), soit six mètres de large sans stationnement ou huit à neuf mètres de large avec stationnement ;
— le chemin rural de Caze à Salapissou est une voie communautaire et ne fait pas partie du domaine privé de la commune ;
— la création de cette voie sans issue est infondée et injustifiée au regard des impératifs de sécurité, dès lors que ce chemin ne présente pas un profil plus rectiligne que la voie principale RD n°8 ;
— la mise en place de la barrière ne permet pas un accès aux véhicules des services publics
— les pompiers n’ont ainsi pu accéder durant l’été 2024 à la rivière ;
— les contraintes d’usage imposées aux riverains du hameau de Salapissou et les risques de sécurité sont excessifs ;
— des aménagements de type ralentisseurs sont suffisants pour fluidifier la circulation en zone habitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre, 22 novembre et 9 décembre 2024, la commune de Pradines, représentée par Me Kokolewski, conclut au rejet de la requête de M. D et à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire est irrecevable, dès lors qu’il a été soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de l’arrêté en litige et relève d’une cause juridique distincte des moyens initialement soulevés dans la requête ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué eu égard au champ de la délégation consentie par le maire de la commune de Pradines par son arrêté du 7 avril 2014.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée le 6 juin 2025 pour la commune de Pardines et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 février 2020, le maire de la commune de Pradines (Lot) a classé en voie sans issue le chemin rural desservant le hameau de Salapissou à son intersection avec la route départementale (RD) n°8, a procédé à l’installation d’un panneau de type C13 « voie sans issue » et d’une « barrière pompiers » aux fins de limiter la circulation des véhicules et d’assurer la sécurité publique des riverains. Par une requête du 5 mars 2020, M. D, demeurant le long de la voie concernée, a demandé l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 19 avril 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte du désistement d’office de sa requête par application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Par un arrêt du 17 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette ordonnance au motif de l’application irrégulière de ces dispositions dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. D aurait perdu son intérêt pour lui et a renvoyé ce dernier devant le tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté précité du 6 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 7 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à un adjoint, pris par le maire de la commune de Pradines et transmis à la préfecture le 8 avril suivant : « En application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, A B, 7ème adjoint, est délégué pour intervenir dans les domaines suivants / – qualité et cadre de vie / – voirie : propreté, trottoirs et pistes cyclables / – espaces verts / – éclairage public / – bâtiments communaux ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les documents relatifs aux domaines sus visés à l’article n° 1 ».
3. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
4. En l’espèce, d’une part, M. D n’a soulevé dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 5 mars 2020 que des moyens tirés de l’illégalité interne de l’arrêté attaqué du 6 février 2020 et n’a invoqué un moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige que dans son mémoire enregistré le 4 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contre la décision litigieuse, alors que ce moyen nouveau ne se rattache pas à la même cause juridique que celle de l’argumentation initialement soumise au tribunal. Toutefois, si la commune fait valoir que ce moyen est irrecevable au motif qu’il a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux, elle produit, dans un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, l’arrêté de délégation consentie par le maire de la commune de Pradines le 7 avril 2014 à M. A B, signataire de l’arrêté attaqué du 6 février 2020. Dès lors que la compétence du signataire d’une décision est un moyen d’ordre public, le présent tribunal administratif ne peut rendre sa décision qu’après information des parties conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et en conséquence de la production de cet arrêté de délégation. Ce moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est donc recevable, et ce même s’il a été présenté postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et s’il se rattache à une cause juridique différente de celle invoquée dans le mémoire introductif d’instance du requérant.
5. D’autre part, il ressort du contenu de l’arrêté du maire de Pradines du 7 avril 2014, que le caractère limitatif de la délégation consentie par le maire à M. A B, adjoint au maire, ne concerne que les espaces verts, l’éclairage public, les bâtiments communaux, la qualité et le cadre de vie, et enfin, la voirie mais uniquement en tant qu’il s’agit de propreté de celle-ci, des trottoirs et des pistes cyclables. Cette délégation n’habilite pas cet adjoint au maire à signer l’arrêté en litige qui concerne la création d’une voie sans issue et d’une barrière spéciale pompiers sur la voie de circulation desservant le hameau. En outre, contrairement à ce que fait valoir la commune dans sa réponse au moyen relevé d’office, l’arrêté du 6 février 2020 classant en voie sans issue le chemin rural desservant le hameau est motivé par des considérations liées à la sécurité des usagers de la voie publique et non par des considérations relevant de la qualité et du cadre de vie. Dans ces conditions, eu égard au champ de la délégation consentie par le maire de la commune de Pradines par son arrêté du 7 avril 2014, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 6 février 2020 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2020.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. M. D n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions formulées par la commune de Pradines, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2020 du maire de la commune de Pradines est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pradines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la commune de Pradines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 240256
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