Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2402248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant srilankais né le 21 mai 1949, est entré en France selon ses déclarations le 28 novembre 2010. Il a sollicité le 11 février 2013 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 30 décembre 2016 au 29 décembre 2017, renouvelée sur la période du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2022. Il en a demandé le renouvellement le 23 janvier 2023. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision contestée a été prise suite à une procédure irrégulière en ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII est incomplet et a été pris sur la base d’un rapport irrégulier. Il ressort des pièces du dossier que si l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne qu’il n’a pas été possible de convoquer le requérant pour effectuer l’examen médical, en tout état de cause, il n’y a aucune obligation règlementaire de procéder à celui-ci. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. La décision attaquée a été prise après avis du 7 août 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risques. A ce titre, le collège de médecins n’était pas tenu, contrairement à ce qui est soutenu, de détailler l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du Sri Lanka.
8. M. B, qui a levé le secret médical, verse tout d’abord au dossier un certificat médical établi le 17 juin 2020 par une spécialiste en endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques et mentionnant qu’il souffre d’un diabète de type 2 insulinotraité d’équilibre glycémique insuffisant justifiant une insulinothérapie et une autosurveillance glycémique ainsi qu’un suivi régulier, ce diabète se compliquant d’une insuffisance rénale chronique sévère, d’une rétinopathie diabétique et d’une cardiopathie hypertensive. Un second certificat médical établi le 11 janvier 2023 par un cardiologue apporte des précisions sur son traitement médical. Si ces documents permettent d’établir que M. B présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale par une équipe multidisciplinaire et dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ils ne se prononcent toutefois pas sur la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Ainsi, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des avis antérieurs rendus par le collège de médecins de l’OFII, ne justifie pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical adaptés aux pathologies dont il souffre dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour formée par le requérant, que ce dernier aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que sa situation relèverait de considérations humanitaires exceptionnelles, au demeurant ni étayé ni établi, doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
11. D’une part, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, M. B ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas prononcé sur la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, et dès lors que le requérant ne démontre pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier au Sri Lanka d’une prise en charge médicale et d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, pour les motifs évoqués précédemment, M. B ne justifie pas que la décision attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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