Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2404008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2404008, les 26 juin et 25 octobre 2024, et le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Eizaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour l’exercice d’activités privées de sécurité, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les différentes infractions au code de la route retenues contre lui ont été classées sans suite ou ne peuvent pas être regardées comme établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
II/- Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2406613, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Eizaga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour l’exercice d’activités privées de sécurité ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les différentes infractions au code de la route retenues contre lui ont été classées sans suite ou ne peuvent pas être regardées comme établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin :
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Eizaga, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 29 septembre 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité délivrée le 2 février 2018 et arrivant à expiration le 5 octobre 2023. Par une décision du 16 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette décision, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint au directeur du CNAPS de prendre une nouvelle décision. Par une nouvelle décision du 30 septembre 2024, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal le 13 novembre 2024, le directeur du CNAPS a, de nouveau, refusé de renouveler la carte professionnelle de l’intéressé. Par deux requêtes enregistrées sous le n°2404008 et le n°2406613, M. A demande l’annulation des décisions rendues le 16 janvier 2024 et le 30 septembre 2024.
2. Les requêtes n° 2404008 et n°2406613, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée sous le n° 2406613 :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a diligenté une enquête administrative par consultation du ficher du traitement des antécédents judiciaires, qui a révélé que M. A avait été mis en cause le 15 novembre 2022 à Mérignac pour des faits de conduite sans permis de conduire, le 1er juin 2022 à Pessac pour conduite sans assurance d’un véhicule à moteur terrestre, le 19 septembre 2023 à Bordeaux pour conduite sans assurance d’un véhicule à moteur terrestre, et une nouvelle fois à Bordeaux, le 18 décembre 2023, pour conduite sans assurance d’un véhicule à moteur terrestre. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A, le directeur du CNAPS s’est fondé, au visa du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur ces infractions au code de la route, la dernière infraction commise le 18 décembre 2023 n’ayant été retenue que dans la décision du 30 septembre 2024.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le requérant, de nationalité ivoirienne, dispose d’un permis de conduire délivré par les autorités de son pays le 1er octobre 2020 et que l’amende pour l’infraction de conduite sans permis de conduire du 15 novembre 2022 a été annulée par l’agence nationale du traitement automatique des infractions le 21 avril 2023, et les poursuites engagées à son encontre, classées sans suite par le procureur de la République le 1er août 2023. Ce motif n’est donc pas fondé.
8. D’autre part, M. A soutient que les infractions de conduite d’un véhicule à moteur terrestre sans assurance ne peuvent être retenues dès lors qu’il disposait, à la date où elles sont supposées avoir été commises, d’un contrat d’assurance, bien qu’il n’ait pas été en mesure de produire son attestation d’assurance au moment des contrôles dont il a fait l’objet. Il produit, à ce titre, deux attestations d’assurance l’une pour une moto trial 280cc dont il est propriétaire, valable du 3 avril 2023 au 29 février 2024 et l’autre pour une voiture Peugeot valable du 18 décembre 2023 au 16 février 2024. A cet égard, le CNAPS n’établit pas qu’il ne s’agirait pas des véhicules avec lesquels l’intéressé a été contrôlé respectivement les 19 septembre et 18 décembre 2023. Ainsi, le motif de conduite d’un véhicule sans assurance le 19 septembre 2023 ne peut être retenu comme établi et le CNAPS n’est pas fondé à demander sa substitution par l’infraction commise le 18 décembre 2023, qu’il n’établit pas davantage.
9. Enfin, en ce qui concerne l’infraction du 1er juin 2022 pour conduite sans assurance d’un véhicule à moteur terrestre, le requérant soutient, que s’il ne disposait plus d’assurance pour son véhicule lors de son interpellation, la décision par laquelle la société Direct Assurance avait résilié son contrat d’assurance ne lui avait pas été régulièrement notifiée. Il justifie à cet égard de ce que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant cette résiliation a été retournée à son expéditeur en raison d’un incident lors de son acheminement. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a manqué de rigueur dans le suivi de ses obligations administratives, ce seul motif ne peut fonder à lui seul les décisions attaquées.
10. Les faits retenus contre lui par le CNAPS pour refuser de renouveler sa carte professionnelle ne sont pas établis ou sont insuffisants pour caractériser des agissements contraires à l’honneur, à la probité, et aux bonnes mœurs qui s’attachent à la fonction d’agent privé de sécurité ainsi qu’une incompatibilité avec l’exercice de ces fonctions. Par suite, en refusant de renouveler sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 16 janvier 2024 et du 30 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le directeur du CNAPS délivre à M. A une carte professionnelle. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Eizaga, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eizaga de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées dans la requête n°2406613.
Article 2 : Les décisions du 16 janvier 2024 et du 30 septembre 2024 du directeur du CNAPS sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une carte professionnelle à M. A dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Eizaga, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404008, 2406613
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