Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2307415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme F… B…, représentée par Me Jagueux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 18 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une décision du 21 août 2023, il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et lui a fait rappel de son obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la décision du 11 juillet 2024 admettant Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Jagueux, représentant Mme B….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 22 novembre 1968, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 8 décembre 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Par une lettre du 18 novembre 2022, présentée le 24 novembre 2022, elle a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique, à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, a fait naître, le 24 mars 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dont Mme B… demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 21 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision préfectorale du 21 aout 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’ont pas perdu leur objet et il y lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions de cet article laissent à l’autorité administrative un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
5. Pour contester la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… soutient qu’elle est entrée en France en 2017, où elle réside irrégulièrement depuis cette date, qu’elle est la mère de quatre enfants dont deux résident en France avec leur conjoint respectif et leurs enfants, de nationalité française, qu’elle est isolée dans son pays d’origine depuis le décès de son mari, survenu en 2000, qu’elle n’y dispose d’aucun moyen de subsistance ni d’aucune ressource financière, qu’elle réside en France chez sa fille, Mme A… C…, qu’elle prend en charge régulièrement les deux enfants de sa fille pour les accompagner à l’école et à leurs différentes activités pendant que leurs parents travaillent, que l’un de ces deux enfants, le jeune E…, est handicapé à hauteur de 80 %, que sa présence est ainsi indispensable à sa fille, qu’elle a développé des liens affectifs très forts avec ses deux petits-enfants, qu’elle fait partie intégrante du noyau familial, qu’elle est par ailleurs en contact régulier avec son fils qui réside en France, M. D… C…, et le fils de ce dernier. Mme B… soutient également qu’elle souffre de plusieurs affections, notamment aux yeux et au genou, nécessitant une prise en charge médicale et éventuellement la pose d’une prothèse, qu’elle est suivie médicalement en France, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourrait pas se rendre à ses différents rendez-vous de consultation médicale, faute d’être véhiculée, et que sa présence en France aux côtés de sa fille est nécessaire à la conservation de sa santé. Toutefois, si des grands-parents peuvent légitimement se proposer pour assurer la garde de leurs petits-enfants, et les accompagner à l’école et à leurs activités extra-scolaires, afin de décharger leurs parents de certaines contraintes organisationnelles, une telle pratique, même installée dans la durée, n’est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors par ailleurs que Mme B… précise que sa fille, mère d’un enfant handicapé, vit avec son conjoint et qu’elle n’est donc pas isolée. Ne caractérise pas davantage de tels motifs la circonstance, au demeurant non établie, que Mme B… serait isolée dans son pays d’origine, qu’elle serait dépourvue de ressources et qu’elle serait hébergée par sa fille et son gendre à Nantes, ni qu’elle serait suivie médicalement pour des affections dont elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, la gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2017, à l’âge de 49 ans, est dépourvue de toutes ressources, qu’elle est hébergée en France par l’un de ses enfants, qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et qu’elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, être privée d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident, selon la décision du préfet du 21 août 2023, ses parents, ses deux frères, sa sœur et certains de ses enfants. En outre, la circonstance, pour louable qu’elle soit, qu’elle a noué un lien affectif très fort avec ses petits-enfants résidant en France, et qu’elle apporte, par sa présence, une aide matérielle aux parents de ces derniers, ne suffit pas à justifier de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 de ce code doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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