Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 juin 2025, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par M. C, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis français.
Mme B indique avoir effectué les démarches nécessaires dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s’agissant d’une décision depuis abrogée et Mme B invitée à faire les démarches utiles sur le site dédié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2025.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus d’échange du permis de conduire marocain de Mme B a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme B aux fins d’annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Amiens, le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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