Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2202445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 7 juillet 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 juillet 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. D… B…, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Carlat en tant qu’elle divise la parcelle D47 entre les époux A… et M. B… et en tant qu’elle accepte de vendre aux époux A… la fraction de la parcelle située devant leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carlat de diviser la parcelle aux droits des propriétés de chacun des propriétaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carlat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- la division n’est pas conforme aux demandes des propriétaires ;
- le maire de Carlat a induit le conseil municipal en erreur et entaché sa décision d’un détournement de pouvoir ;
- le maire de Carlat a usé de sa qualité d’officier de police judiciaire pour construire et produire de fausses pièces ;
- la décision de M. B… de vendre sa maison a un caractère confidentiel ;
- la délibération est entachée d’erreur de fait dans l’objectif de tromper le conseil municipal ;
- le maire a des liens d’amitié avec les époux C… ;
- la délibération méconnaît les éléments d’urbanisme et les droits de M. B… ;
- la décision litigieux méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 31 juillet 2023, la commune de Carlat, représentée par Me Tazzioli, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code génération de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les époux A…, C…, et M. B… sont propriétaires de parcelles riveraines, séparées de la voie communale par une parcelle D 47 appartenant à la commune de Carlat. Par une délibération du 18 septembre 2022, le conseil municipal de Carlat a décidé de la division de la parcelle D 47 en quatre, souhaité la cession de la partie sud aux époux C… et la vente de la partie jouxtant la propriété des époux C… à ses derniers, s’est opposé à la vente, pour l’instant, de la fraction située devant la propriété de M. B… et à la vente aux époux A… d’un terrain et a accepté le prix de 2 euros le mètre carré pour les ventes dont le principe était ainsi acté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle divise la parcelle entre les époux A… et lui-même et en tant qu’elle accepte la vente aux époux A… de la partie de la parcelle jouxtant leur propriété.
Aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. ». Aux termes de l’article 537 du code civil : « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. ». Et aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constatation fait le 25 septembre 2022 par le maire de Carlat, que le 9 juillet 2022, M. B… s’est rendu à la mairie de Carlat afin d’obtenir des réponses quant à sa demande d’acquisition de la parcelle en litige. A l’occasion de l’entretien s’étant tenu en présence du maire et de l’adjointe aux finances de la commune, M. B… a indiqué, au sujet de la vente de la partie de la parcelle supportant le coffret d’alimentation électrique des époux C… que la commune pourrait lui vendre cette partie « comme ça je pourrais leur couper l’électricité ». Si M. B… fait valoir que le maire ne peut pas user de sa qualité d’officier de police judiciaire pour produire de faux documents, il n’apporte aucun commencement de preuve que ce témoignage serait falsifié alors qu’il ne conteste pas sérieusement avoir tenu de tels propos et qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment du courrier de Mme C… adressé à la mairie, que M. B… entretient une relation conflictuelle avec le maire de la commune ainsi qu’avec ses voisins.
Si M. B… fait valoir que le projet de vente de sa maison était confidentiel comme cela était mentionné dans l’annonce de sa vente, cette annonce publiée sur un site internet de vente entre particulier librement accessible, ne peut être regardée comme confidentielle. En tout état de cause, les éventuelles erreurs dont les faits précédemment décritsseraient entachés sont sans incidence sur la décision de vendre une autre partie de la parcelle aux époux C….
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le maire de Carlat a essayé d’induire le conseil municipal en erreur.
Si M. B… fait valoir que le maire de Carlat entretient une relation amicale avec les époux C…, ce seul élément ne saurait suffire à établir que la décision du conseil municipal serait entachée d’un détournement de pouvoir.
M. B… fait valoir que la décision en litige porte atteinte aux éléments d’urbanisme et aux droits qui lui ont été précédemment accordés et se prévaut d’un droit d’accès à sa propriété qui lui a été accordé à l’occasion de sa demande permis de construire. D’une part, la division de la parcelle et sa vente partielle aux époux C… n’a aucune incidence sur l’éventuelle servitude de passage dont bénéficierait M. B…. D’autre part, alors qu’une partie de la parcelle bornant sa propriété n’est pas aliénée, M. B… dispose d’un chemin d’accès à son bien qui ne peut être regardé comme enclavé.
La circonstance qu’un élu présent en conseil municipal atteste qu’il a voté contre l’acquisition de la parcelle devant la propriété de M. B… est sans incidence sur la légalité de la délibération alors qu’il ressort de ses termes que l’ensemble des membres du conseil municipal a voté contre l’aliénation, « pour l’instant », de la partie bornant la propriété du requérant.
Enfin, si le requérant fait valoir que cette décision méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors qu’il est traité différemment en ce qu’il est opposant de la majorité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal, qui gère librement les biens de la commune et peut notamment en décider de la vente, ait entendu traiter différemment M. B… compte tenu de ses positions politiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune de Carlat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carlat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Carlat, M. et Mme E… C…, M. et Mme A….
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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