Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 juil. 2024, n° 2402226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Diddi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 juin 2024 pris par la directrice générale de l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée ;
2°) d’enjoindre, au président de l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée de tirer toutes les conséquences de droit de cette suspension dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; le requérant perd 1/30ème de son traitement par jour d’exclusion, que son exclusion est de 3 mois à compter du 1er juillet 2024, qu’il est marié avec un enfant à charge étudiant, que son couple doit faire face à des charge de 2 187 euros par mois,
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les faits fautifs reprochés ne sont pas établis ; la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Lunardelli conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2402209, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juillet 2024 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Faucher, juge des référés ;
— les observations de Me Diddi pour le requérant, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
— les observations de Me Thiam pour l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2024 pris par la directrice générale de l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée, prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de 3 mois du 1er juillet au 30 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La sanction d’exclusion temporaire prive M. B d’emploi et de rémunération pendant une durée de 3 mois. Le requérant justifie que sa rémunération s’élevait, avant son exclusion temporaire de fonctions à 2 000 euros mensuels environ. Il invoque ensuite que le montant de ses charges fixes est de 2 187 euros par mois, qu’il doit faire face un crédit pour rembourser l’acquisition de sa résidence principale à hauteur de 1 130 euros par mois et qu’il a un enfant à charge, ce qui est cohérent avec son avis d’imposition qui mentionne 2,5 parts.
5. Cependant, comme le soutient en défense l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée, le requérant avance le chiffre de 2 187 euros de charges par mois sans l’assortir d’aucune preuve plus précise. Quant à l’échéancier de son crédit immobilier, il ne précise pas de nom ni d’adresse de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il s’agit bien du remboursement du prêt contracter pour l’acquisition de sa résidence principale. En outre, il ressort de son avis d’impôts établi en 2023 sur les revenus de 2022 que sa femme perçoit un salaire annuel de 35 548 euros, soit environ 3 000 euros par mois. Ainsi et au regard de la courte durée durant laquelle le requérant sera privé de son traitement et des ressources perçues par son épouse, M. B n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée est de nature à bouleverser ses conditions d’existence. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions que l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’office public de l’habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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