Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2506210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le proviseur du lycée Jean-Macé de Rennes a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de sept jours de l’établissement.
Par un courrier du 23 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en la faisant rédiger et signer par l’un de ses représentants légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n’est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable.
En l’espèce, la présente requête a été déposée par Mme B… A… qui, étant née le 8 juillet 2008, était mineure à la date d’enregistrement de la requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était émancipée et aurait la capacité d’ester en justice. En outre, la demande de régularisation qui a été adressée le 23 septembre 2025 à Mme A…, au moyen de l’application informatique « Télérecours citoyen », n’a pas été consultée par sa destinataire, de sorte qu’en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit du délai de quinze jours, imparti à la requérante pour modifier sa requête, celle-ci ne l’a pas régularisée.
Il suit de là que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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