Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 avr. 2026, n° 2504201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité.
Par courrier en date du 6 janvier 2026, une demande de régularisation a été adressée à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant que toute requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision qu’elle entend contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
4. La requête de Mme B… n’étant pas accompagnée de la ou des décisions qu’elle entend attaquer, le tribunal l’a invitée à fournir cette décision ou à justifier de l’impossibilité de la produire dans un délai de quinze jours par un courrier du 6 janvier 2026, dont la requérante a accusé réception le 9 janvier 2026. Mme B… n’ayant, à la date de la présente ordonnance, pas procédé à la régularisation sollicitée par le tribunal, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées au point 3, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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