Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2402832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative de liquider l’astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par l’ordonnance n° 2308487 du 29 décembre 2023 à compter du 15 janvier 2024 ;
2°) d’assurer l’exécution de l’injonction d’hébergement prononcée par la même ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où la requérante serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à Mme A.
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a toujours pas trouvé de solution d’hébergement pour elle-même et ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à Mme A et demande qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour l’accueil de la requérante dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation.
La préfète fait valoir que le dispositif de veille sociale, malgré l’augmentation du parc, est en situation de saturation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement () et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement (), ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir cette injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction : (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le régime d’astreinte prévu par le code de la construction et de l’habitation est exclusif de l’application des dispositions du code de justice administrative et notamment de l’article L. 911-7. Tant que l’Etat ne s’est pas acquitté de son obligation d’hébergement, et conformément aux dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance, il n’appartient pas au tribunal administratif de liquider provisoirement l’astreinte, mais à la préfète du Rhône d’effectuer la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 15 janvier 2024 en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation. Les conclusions tendant à ce que le juge procède à cette liquidation doivent donc être rejetées.
Sur l’exécution de l’ordonnance n° 2308487 du 29 décembre 2023 :
3. Il est constant que malgré la mise en place d’une astreinte, l’injonction d’hébergement de Mme A n’a pas été suivie d’effet. Il résulte de l’instruction que l’absence d’exécution par la préfète du Rhône de cette injonction ne résulte pas de la mauvaise volonté des services de l’Etat mais d’une saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département du Rhône. Dans ces conditions et dès lors que l’astreinte déjà fixée par le tribunal au montant de 100 euros par jour de retard est suffisamment incitative, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de cette astreinte.
4. Il y a néanmoins lieu de rappeler à la préfète du Rhône l’obligation qui est la sienne de faire toute diligence pour assurer l’hébergement de A dans les plus brefs délais et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 15 janvier 2024 en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Il est rappelé à la préfète du Rhône l’injonction de procéder sans délai à l’hébergement de Mme A et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 15 janvier 2024 à raison de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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