Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n°2402729, M. F… D… et Mme B… D…, représentés par Me Bapceres, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime de fin d’année d’un montant de 228,67 euros et un indu de prime exceptionnelle d’un montant de 200 euros ;
2°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dettes ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
M. et Mme D… ont présenté un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025 à 18h25 ; ce mémoire n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
II./ Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n°2402732, M. F… D… et Mme B… D…, représentés par Me Bapceres, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Isère a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire tendant à contester l’indu de revenu de solidarité active prononcé le 18 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de l’Isère pour un montant de 7 122,82 euros ;
2°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées ;
3°) d’enjoindre à leur rétablissement dans leurs droits au revenu de solidarité active ;
4°) d’enjoindre au département de l’Isère de leur verser l’allocation de revenu de solidarité active dont ils ont été illégalement privés ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- le montant de l’indu est infondé :
- l’indu est incertain ;
- le département n’apporte pas la preuve que l’agent chargé du contrôle était effectivement assermenté ;
- la décision manque en fait et en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. et Mme D… ne sont pas fondés.
M. et Mme D… ont présenté un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025 à 20h00 ; ce mémoire n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. C… ;
les observations de M. E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D… sont allocataires du revenu de solidarité active et connus comme étant domiciliés chez la mère de M. D…. Un contrôle administratif a révélé que M. et Mme D… avaient été absents du territoire français entre juillet 2021 et avril 2022. La régularisation de leur dossier a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 122,82 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2022 qui leur a été notifié le 18 octobre 2023, ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros et un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros pour décembre 2021. Leur réclamation du 25 novembre 2023 a été rejetée le 15 mai 2024 pour la prime exceptionnelle de fin d’année et la prime exceptionnelle de solidarité et le 13 septembre 2024 pour l’indu de revenu de solidarité active. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme étant dirigées contre ces dernières décisions.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Les décisions expresses des 15 mai 2024 et 13 septembre 2024 se sont entièrement substituées aux décisions implicites nées le 25 janvier 2024. Les moyens dirigés contre ces décisions implicites sont par suite inopérants et ne peuvent qu’être rejetés.
5. Il résulte des dispositions de l’article 5.1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 entre le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère que celles-ci excluent de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen de M. et Mme D… tiré de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…). Aux termes du premier alinéa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 243-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. ».
7. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations qu’ils établissent lors de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux constatations de ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
8. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules constatations relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
9. En l’espèce, il ressort du procès-verbal versé par le département de l’Isère que l’agent ayant effectué le contrôle a été agréé à cet effet et est titulaire d’une carte professionnelle mentionnant une prestation de serment le 18 novembre 2008. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté comme manquant en fait.
10. Les requérants qui ne contestent pas sérieusement avoir perçu les sommes en litige ne sont pas fondés à soutenir par des allégations à caractère général que la preuve de leur versement n’est pas apportée.
11. Enfin, en se bornant à alléguer des séjours en Espagne, les requérants ne contestent pas sérieusement les résultats de l’enquête réalisée par l’agent assermenté, qui rapporte d’ailleurs que la mère de M. D… lui a déclaré que le couple ne résidait plus chez elle depuis un an.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F… D…, au département de l’Isère, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et à Me Bapceres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. C…
Le greffier,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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