Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2302803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— ladite décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir préalablement et pour avis la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. A,
— et les réponses de M. A aux questions de la formation de jugement.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant libanais né en 1973, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 5 août 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée le 5 août 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier daté du 25 janvier 2023, posté le lendemain par le requérant, ce dernier a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, M. A est fondé à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d’autre part, de lui délivrer, dès cette notification, un document autorisant provisoirement sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Almairac, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Almairac en application de ces dispositions, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d’autre part, de munir ce dernier, dès cette même notification et dans l’attente de ce réexamen, d’un document valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Almairac en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2302803
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