Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2304147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la SAS Armureries Girondines Web, représentée par Me Balthazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle pour un montant de 66 441, 52 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation car ses salariés étaient bien éligibles à l’aide du 16 mars 2023 au 28 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Armureries Girondine Web, qui exerce une activité d’achat et de revente de munitions et d’armes, exploite un établissement situé à Bruges (33520). Elle a sollicité, pour la période du 16 mars 2020 au 28 février 2022, des autorisations de placement de deux salariés en activité partielle dans le logiciel « SI APART » et a obtenu à ce titre des autorisations implicites et une indemnisation totale de 6 554 heures pour un montant de 66 441, 52 euros. En février 2022, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarité (DDETS) de la Gironde a relevé des incohérences et a considéré que les conditions d’obtention de l’aide n’étaient pas remplies. Par décision du 23 septembre 2022 le préfet de la Gironde a demandé à la société le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle pour un montant de 66 441, 52 euros. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme F D directrice départementale de l’emploi, du travail, et des solidarités de la Gironde, par arrêté du 2 avril 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-057 du même jour aux fins de signer toutes les décisions dans le cadre des missions de la direction. Puis, par arrêté du 8 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-066 du 11 avril 2022, Mme F D, directrice départementale de l’emploi, du travail, et des solidarités, a donné subdélégation de signature à M. A H, responsable d’une unité « activité partielle » dans son domaine de compétence. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant cette prise de décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ". Si les décisions accordant une aide publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de l’aide peut intervenir sans condition de délai. Par suite, le préfet pouvait légalement décider de procéder au retrait de l’octroi de l’aide en litige au-delà du délai de 4 mois.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5121-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. () Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () « . L’article R. 5122-1 du même code prévoit que l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : » 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.« . Aux termes de l’article R. 5122-10 du code du travail : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ".
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a placé en activité partielle de mars 2020 à février 2022 M. E B, et du 16 mars 2020 au 28 février 2022 et pour la totalité de son temps de travail, M. I G. Pour décider que M. B était inéligible au dispositif le préfet de la Gironde s’est fondé sur son statut de président de la société et actionnaire minoritaire (10 %) et que si ce salarié détenait un contrat de travail aucun lien de subordination n’était établi en dépit de demandes adressées à la société en ce sens par l’administration. Puis, pour décider que M. G n’était pas éligible, le préfet s’est fondé sur ce que sa déclaration préalable à l’embauche datait du 19 avril 2021 de sorte que même si la société se prévalait d’un contrat conclu le 20 avril 2020, il n’était éligible qu’à compter du 19 avril 2021et que, par ailleurs, ce salarié était déclaré à temps plein sur la période par la société « Centre Spécialisé de la propreté ».
6. Tout d’abord, concernant M. B, il convient de rappeler que la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendues donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de ce contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions du code du travail précitées au point 4, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre l’employeur et le travailleur qu’il souhaite placer en position d’activité partielle.
7. Pour contester l’appréciation du préfet de la Gironde de la situation concernant M. E B, la requérante soutient avoir, dans son recours gracieux, porté à la connaissance du préfet le contrat de travail conclu le 1er mars 2020 par M. B en qualité de vendeur salarié pour l’exécution duquel son épouse Mme Rey, présidente puis actionnaire de la société, a attesté lui adresser des directives de sorte qu’il était bien placé dans un rapport de subordination. Toutefois, le préfet de la Gironde s’est fondé sur plusieurs éléments pour estimer que M. B n’avait pas droit à l’activité partielle. Notamment, les déclarations faites auprès de Pôle emploi par M. B le 28 mars 2022 dans le cadre de sa demande d’affiliation à pôle emploi et dans laquelle il a déclaré qu’il ne recevait pas d’instruction pour l’organisation de ses activités de vendeur armurier, n’était contrôlé qu’une fois par an dans le cadre du contrôle de gestion par ses associés, et était bénéficiaire d’une procuration bancaire totale sur les comptes de la société dont il était le président depuis 2018. Ces déclarations ont d’ailleurs conduit pôle emploi, par son avis du 3 mai 2022, a rejeté la demande de participation à l’assurance chômage aux motifs qu’il ne recevait pas d’instructions, ne faisait pas l’objet d’un contrôle avéré et était dirigeant de la société remettant ainsi en cause la véracité des déclarations de Mme Rey. Ainsi, en se bornant à se prévaloir des déclarations de Mme Rey, la société requérante n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en décidant que M. B n’était pas éligible au dispositif d’activité partielle.
8. Ensuite, pour contester l’appréciation portée par le préfet de la Gironde sur la situation de M. G, la société requérante se prévaut de son contrat d’embauche en qualité de responsable comptable salarié conclu le 1er mars 2020 et soutient que la circonstance que la déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée que le 19 avril 2021 est sans incidence sur l’existence d’un lien salarial. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. G était placé en activité partielle à compter du 16 mars 2020 pour 35 heures par semaine alors que sa déclaration à l’embauche mentionne un début de contrat au mois d’avril 2020. En outre, et surtout, la société requérante ne conteste pas qu’il était déjà embauché sur la même période à hauteur de 35 heures hebdomadaires sur l’entreprise spécialisée de la propreté au Bouscat, ce qui le plaçait en dépassement de durée légale du travail. Dès lors, la requérante n’établit pas que M. G aurait effectivement était son salarié durant la période pour laquelle elle a demandé l’aide. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que M. G n’était pas salarié de la société dès le 1er mars 2020 et en demandant par conséquent le remboursement de l’aide à l’activité partielle versée à compter de cette date.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Armureries Girondines Web doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Armureries Girondines Web est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Armureries Girondines Web et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme J et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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