Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 nov. 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 6 avril 1992, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en mars 2025. Le 22 mai 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Par l’arrêté contesté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, 1° et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que l’intéressé est entré en France en mars 2025. La décision fait également état de sa situation familiale et professionnelle et indique qu’il n’a présenté aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire, que le visa qu’il déclare, sans l’établir, avoir obtenu de la part des autorités britanniques ne l’autorisait pas à s’installer en France, et qu’il n’a engagé aucune démarche afin de régulariser sa situation. La décision mentionne également qu’il constitue une menace à l’ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire pour la dernière fois en mars 2025. Il soutient qu’il a noué des relations amicales sur le territoire national. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dès lors, la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, eu égard aux buts poursuivis, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
4. Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
5. Il n’est ni établi, ni allégué que M. A… serait rentré régulièrement sur le territoire français, ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La situation de M. A… correspondait ainsi aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière ce que le requérant n’établit pas. Dès lors, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle précise que M. A… est entré récemment sur le territoire français, qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, qu’il a fait l’objet de condamnations pénales et représente une menace pour l’ordre public et qu’il est célibataire sans enfant à charge. Elle précise donc les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. M. A… déclare être entré sur le territoire français en mars 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’intéressé ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. En outre, M. A… qui est célibataire et sans enfant ne justifie d’aucune insertion sociale ou personnelle en France. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu’il a été condamné en 2021 pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, il est constant qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, exécutée le 26 septembre 2022, et qu’il est revenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant une interdiction de retour, ni en fixant sa durée à trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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