Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2516089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant classement sans suite de sa demande « de titre de séjour en qualité de parent d’enfants réfugiés » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande en lui délivrant un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il est père de trois enfants réfugiées ; il ne peut pas travailler ; la situation financière du foyer est préoccupante et ils pourraient être menacés d’expulsion ;
- il a besoin d’être soigné ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 ;
- le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’annexe 9 à ce code, des décrets du 24 mars 2021 et du 22 mars 2023 et de l’arrêté du 27 avril 2021 que, sauf recours à la solution de substitution mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 431-2, les demandes en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont obligatoirement effectuées au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France ».
M. B… a sollicité le 27 février 2025, grâce au site internet « démarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour. La décision en litige a pour objet de refuser ce rendez-vous et l’urgence doit donc être caractérisée au regard des effets de cette décision. Conséquemment, alors que M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de former sa demande conformément au cadre rappelé au point précédent, l’urgence à suspendre la décision litige n’est pas démontrée. En outre, il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet de police par lequel il a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français n’a été annulé par un tribunal qu’en tant qu’il interdisait le retour sur le territoire français. Dès lors, la situation dont entend se prévaloir M. B… résulte essentiellement des effets de cet arrêté et de ce jugement. Enfin, la décision litigieuse a été édictée le 7 juillet 2025 et le requérant a introduit son recours en référé suspension le 15 septembre 2025. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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