Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2307056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 27 mars 2025,
M. B A, représenté par Me Bouamrirene demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a informé que sa candidature n’était pas retenue pour intégrer les rangs de la réserve opérationnelle de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de le réintégrer dans la formation de réserviste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la circonstance qu’il a été auditionné par les services de police consécutivement à deux dépôts de plaintes qui ont été classées sans suite ne caractérise en rien une incompatibilité avec les missions envisagées comme indiqué dans la décision du 2 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé en mai 2023 sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale et a été auditionné le 28 juin 2023 par le jury de la commission de recrutement. Par une décision du 2 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé M. A de son refus de l’intégrer dans les rangs de la réserve opérationnelle de la police nationale. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public. /Elle est constituée :() /3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; /4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à
L. 411-11. () « . Aux termes de l’article L. 411-9 de ce code : » Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l’article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :/1° Être de nationalité française ; /2° Être âgé de dix-huit à soixante-sept ans ; /3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; /4° Être en règle au regard des obligations du service national ; exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté
du ministre de l’intérieur. /Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article
L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. (). ".
6. La décision attaquée se fonde sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A « est incompatible avec les missions envisagées » en raison de son audition " par les enquêteurs de la DDSP [direction départementale de la sécurité publique] du Loiret pour [son] implication dans des faits de malversation en tant que gérant de la société DJM Cars – Liberty Auto, à savoir le détournement, au profit de cette société alors en liquidation judiciaire, du produit des ventes de véhicules confiés par des clients en dépôt vente. « . M. A, qui ne conteste pas avoir été le gérant de ces sociétés et avoir été entendu par la DDSP consécutivement aux dépôts de plaintes par deux clients de DJM Cars pour des faits de détournement au profit de cette société du produit des ventes de leurs véhicules respectifs confiés en dépôt vente, soutient qu’il n’a occupé ce poste de gérant que durant quelques mois, du 13 mars 2014 au 22 août 2014, qu’il n’a jamais été impliqué pour les faits litigieux, qu’il n’a plus jamais entendu parler de ces plaintes et qu’il n’a jamais été l’objet d’aucune poursuite, les plaintes ayant dû être classées sans suite. Si, en défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A aurait » minimisé son rôle, en rejetant sa responsabilité sur la banque « , qu’il » continuait de vendre des véhicules alors que la société qu’il gérait se trouvait en liquidation () encaissant par la suite le produit de ces ventes sur le compte de la société. ", toutefois, aucune pièce du dossier ne vient étayer ces affirmations qui sont contestées par le requérant qui, de surcroît, se prévaut de l’absence de poursuites à son encontre. Dans conditions, et eu égard à l’ancienneté de cette procédure judiciaire, M. A est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché la décision attaquée du 2 novembre 2023 d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé avait manqué aux obligations attendues d’un agent de la réserve civile, notamment l’obligation de rendre compte et l’obligation de loyauté. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation, implique, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest réintègre M. A dans la formation de réserviste. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté la candidature de M. A pour intégrer les rangs de la réserve opérationnelle de la police nationale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réintégrer M. A dans la formation de réserviste dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement,
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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