Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2511255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre et au surplus, la décision en litige l’expose à un risque d’éloignement et la prive de pouvoir poursuivre ses études comme sa vie privée et familiale en France ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision de refus de titre est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- ce refus de titre méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est également insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées respectivement le 5 décembre 2025 à 6h26 et le 4 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination et les moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et par ailleurs qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zaïri, représentant Mme B…, également présente, qui indique que les conclusions relatives aux frais liés au litige sont présentées uniquement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
et reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de Me Hau, de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination sont irrecevables et que le sérieux des études n’est pas démontré, aucun élément probant n’expliquant les échecs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 25 juin 2005, est entrée en France, le 15 août 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » le 23 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme B… a demandé par une requête distincte l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet le requérant n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, en vertu de l’article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant, à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, si Mme B… demande l’annulation de la décision fixant le pays de destination et doit par ailleurs être regardé, compte tenu des moyens qu’elle développe, comme demandant la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
Sur la demande de suspension du refus de titre :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Mme B… a été admise à séjourner en France pour suivre des études supérieures. Elle a été inscrite en 2023/2024 en L1 d’économie et management. Elle a été déclarée défaillante à l’issue de cette première année, n’obtenant que 6 crédits. En 2024-2025, elle a été ajournée avec une moyenne de 7,543 n’obtenant que 12 crédits supplémentaires. En 2025-2026, elle s’est réorientée en première année de brevet de technicien supérieur « digitalisation et relation client ». Elle n’apporte aucune pièce explicative de ses échecs, ni de sa réorientation. Compte tenu de ces éléments, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre contesté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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