Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2401918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B… conteste la décision du 5 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la prime d’activité.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision ne prend pas en compte la spécificité de son titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. B… bénéficie de la prime d’activité depuis le mois de février 2025 ;
- à la date de sa demande en février 2024, il ne remplissait pas les conditions de délivrance de la prime d’activité.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2024 sont irrecevables, la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 25 mars 2024 s’y étant substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 5 février 2024, M. B… a demandé à bénéficier de la prime d’activité. Par une décision du même jour, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de la lui attribuer. Par un courrier du 25 mars 2024, M. B… a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Meurthe-et-Moselle. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite, né du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de prime d’activité.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, qui peut seule être déférée devant le juge de la légalité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que seule la décision implicite rendue sur le recours administratif préalable obligatoire que M. B… a formé devant la commission de recours amiable placée auprès de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, celle-ci s’étant substituée à la décision du 5 février 2024 par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à l’intéressé l’indu litigieux de prime d’activité. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à l’encontre de cette dernière décision sont irrecevables.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la prime d’activité que le requérant avait sollicitée le 5 février 2024, lui a été accordée à partir du mois de février 2025 au vu du certificat de résidence algérien de dix ans délivré à compter du 1er décembre 2024. Dès lors, le litige ne porte plus que sur les droits de M. B… à la prime d’activité entre février 2024 et janvier 2025.
Sur les droits de M. B… à la prime d’activité :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation, au demeurant dirigé contre la décision initiale du 5 février 2024, laquelle a été substituée par la décision implicite de rejet du recours administratif formé par M. B…, ne saurait être utilement invoqué dans le cadre d’un litige portant sur les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La carte de résident est valable dix ans ».
Il résulte des dispositions qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier de la prime d’activité que s’il est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans et que cette condition n’est pas exigée s’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse ou réfugié, bénéficiaire de la protection subsidiaire, apatride ou titulaire de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans (…) confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ». Eu égard à la finalité de la prime d’activité, une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par cette loi ou par ce code, bénéficier de la prime d’activité si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d’un certificat de résidence de dix ans, titre de séjour conférant des droits équivalents au certificat de résident prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, en ce qui les concerne, le certificat de résident de dix ans prévu par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien, était titulaire de certificats de résidence d’une durée d’un an régulièrement renouvelés depuis le 1er décembre 2021. Par suite, le 5 février 2024, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de la prime d’activité, il ne disposait pas d’un titre de séjour conférant des droits équivalents au certificat de résident de dix ans prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en se bornant à se prévaloir des certificats de résidence d’un an qu’il a obtenus jusqu’au 1er décembre 2024, et alors qu’il ne justifiait ainsi pas de titres de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans, M. B… ne démontre pas qu’il aurait dû bénéficier de cette allocation avant la délivrance du titre de certificat de résidence algérien de dix ans à compter du 1er décembre 2024.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 842-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de l’examen des droits de l’intéressé : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / (…) 2° le mois du droit ; / Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 842-2 ».
Il résulte de l’instruction que M. B… bénéficie d’un certificat de résident algérien valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2034. Ainsi, le requérant remplissait les conditions posées par l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2024. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en tant qu’elle confirme le refus d’attribution de la prime d’activité pour la période de décembre 2024 à janvier 2025 inclus.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de la CAF en tant qu’elle lui a refusé la prime d’activité pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… en tant que la prime d’activité lui a été refusée pour la période postérieure à janvier 2025.
Article 2 :
La décision implicite de la commission de recours amiable est annulée en tant qu’elle a refusé le bénéfice de la prime d’activité à M. B… pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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