Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2205032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C B, représentée par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII ») lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le fait de ne pas rejoindre le lieu d’hébergement n’est pas un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil au sens du L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante est particulièrement vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution d’office des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° de l’article L. 551-16 de ce code.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 novembre 2024.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 21 novembre 1996, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 1er février 2022 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée, en procédure normale, le 18 février 2022. Ce même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 6 avril 2022, elle s’est vue proposer un hébergement, auquel elle a été invitée à se rendre le 11 avril 2022. Par un courrier du 26 avril 2022, l’OFII l’a invitée à présenter dans un délai de 15 jours des observations sur la décision de de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 mai 2022, l’OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le droit applicable au litige :
2.D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
3.D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5.Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de Mme B, qui a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite n’entrait pas dans le champ de ces dispositions.
6.Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
8. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requérante a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 18 février 2022 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. D’autre part, par courrier du 26 avril 2022, l’OFII a informé la requérante de son intention de cesser l’octroi, à son bénéfice, des conditions matérielles d’accueil, et qu’un délai de 15 jours lui était imparti pour présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 avril 2022, remis en main propre, Mme B s’est vue notifier une orientation vers une structure d’hébergement se trouvant dans la ville de Chaumont. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle a été dûment informée de l’obligation de s’y présenter à compter du 11 avril 2022 et que sa non-présentation dans un délai de cinq jours était susceptible d’entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il n’est en outre pas contesté que l’intéressée ne s’est pas présentée dans le délai alloué. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’OFII a pu estimer que Mme B ne s’était pas présentée à l’hébergement qui lui a été proposé et dont elle avait accepté l’orientation, fondant ainsi la décision attaquée.
10. En dernier lieu, Mme B soutient avoir subi un traumatisme durant son parcours migratoire et avoir été persécutée dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se serait trouvée dans une situation de particulière vulnérabilité alors même qu’elle a indiqué ne pas avoir de besoins d’adaptation spécifiques lors de l’entretien réalisé par l’OFII, le 18 février 2022. A l’appui de sa requête, elle ne verse aucun élément de nature à démontrer une telle situation de précarité ou de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qu’il précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, Me Le Guennec-Schmitt et au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAULa greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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