Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2303753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2023, 8 juin 2023, 9 septembre 2024 et 14 novembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Mindren, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 27 juillet 2022 de la préfète de la Gironde ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale, et, enfin, la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la naturalisation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de hiérarchiser ses moyens et d’examiner en premier lieu les moyens de légalité interne puis ceux qui relèvent de la légalité externe ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 21-16 à 21-27 du code civil et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’insuffisance de ressources relevée par l’administration, en raison de l’instabilité de sa situation professionnelle, résulte directement de son handicap, au titre duquel il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et perçoit une pension d’invalidité ainsi qu’une allocation supplémentaire d’invalidité ;
- pour les mêmes motifs, elles portent atteinte au principe d’égalité ;
- il n’est pas établi que les décisions explicites préfectorale et ministérielle aient été prises par une autorité compétente ;
- les deux décisions ministérielles sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 27 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions et moyens dirigés à l’encontre de cette dernière doivent être regardés comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 30 mars 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023, rectifiée le 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 juillet 2022, la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C… D…, ressortissant marocain né le 10 août 1981. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par un courrier du 19 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision explicite du 30 mars 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, M. D… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision préfectorale du 27 juillet 2022, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours et de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a explicitement rejeté ce recours.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de M. D… s’est substituée à la décision de la préfète de la Gironde du 27 juillet 2022. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale sont irrecevables, et les moyens soulevés par le requérant à l’appui de ces conclusions, inopérants, doivent être écartés.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. D… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 30 mars 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 30 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 7 avril 2023 :
En premier lieu aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de disposer de ressources suffisantes et stables, et, d’autre part, de ce qu’il pouvait exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap, son aptitude ayant été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
M. D… fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2014 à l’origine de lombalgies chroniques en rapport avec trois hernies discales lombaires, ayant nécessité son placement en arrêt maladie pendant deux ans alors qu’il était chauffeur livreur, et ayant justifié qu’il soit reconnu travailleur handicapé par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées par une décision du 6 mai 2020, pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2025, qui précise que sa situation de handicap entraîne pour M. D… des difficultés pour accéder à l’emploi ou y rester. M. D… produit également son titre de pension d’invalidité du 12 janvier 2020 selon lequel le médecin conseil a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant aux deux tiers au moins sa capacité de travail. Toutefois, M. D…, qui souffre de lombalgies, ne démontre pas par les pièces produites être dans l’impossibilité de travailler, même si son affection limite son employabilité dans son domaine d’activité initial, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il travaille régulièrement en intérim, ainsi qu’il en ressort des multiples attestations d’emploi qu’il produit pour la période du 28 septembre 2017 au 31 janvier 2022 y compris pendant la période d’état d’urgence sanitaire, ayant généré des revenus à hauteur de 3 696 euros au titre de l’année 2019, 7 843 euros au titre de l’année 2020 et 3 353 euros au titre de l’année 2021. A cet égard, s’il ressort de l’attestation d’une société située à Bordeaux qu’il n’a pu être embauché en qualité de chauffeur livreur du fait de sa « restriction à soulever du poids », il n’établit donc pas qu’il ne pourrait occuper d’autres types d’emploi, et, ainsi, que la faiblesse de ses ressources et l’instabilité de ces dernières résulteraient directement de son handicap. Il s’ensuit, en dépit des efforts du requérant pour exercer une activité professionnelle, que le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu ajourner la demande de naturalisation de M. D… en se fondant sur le caractère instable et insuffisant de ses ressources sans entacher sa décision d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et sans porter atteinte au principe d’égalité.
En deuxième lieu, la circonstance que M. D… remplirait par ailleurs les conditions pour acquérir la nationalité française en application des articles 21-16 à 21-27 du code civil, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise en opportunité sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
En troisième lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, ayant modifié une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A… a accordé à M. E… F…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
La décision attaquée vise articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et mentionne, ainsi qu’il a été déjà dit, que M. D… n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de disposer de ressources suffisantes et stables, et qu’il pouvait exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. Dans ces conditions, la décision attaquée du 30 mars 2023 est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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