Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 juin 2025, n° 2505759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Henry-Weissgerber, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 16 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme C A B, ressortissante somalienne née en 2005, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A B demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. La date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est en principe celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la requête a été expédié par Mme A B le 22 avril 2025, moins de sept jours après la notification de la décision contestée, le 16 avril 2025. Dès lors, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, opposée par le directeur général de l’OFII ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. En l’espèce, pour refuser à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le 10 octobre 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 16 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, précisées par ses déclarations non contestées lors de l’audience publique, que la requérante a, le 16 janvier 2025, donné naissance sur le territoire français à un enfant dont le père demeure en Somalie, subissant à cette occasion une césarienne, et qu’elle est hébergée par son père dans un logement de type T2 occupé par six autres personnes. Eu égard à l’état de convalescence de Mme A B, au très jeune âge de son enfant, ainsi qu’à ses conditions particulières d’hébergement à la date de la décision attaquée, l’intéressée est fondée à faire valoir qu’elle se trouvait alors dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui faisait obstacle en vertu de l’article L. 551-15 précité à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
9. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 avril 2025.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 16 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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