Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2300694, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 octobre 2024 et 30 novembre 2024, la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM), représentée par la Selarl Landot et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Landot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° R02-2023-09-20-00002 du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a décidé le transfert en pleine propriété avec effet au 1er avril 2027, d’une part, des ouvrages de production d’eau potable du Directoire, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) et, d’autre part, des ouvrages de production d’eau potable de Rivière-Blanche, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la commune de Saint-Joseph pour mise à disposition à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé, alors pourtant qu’il procède au retrait de l’arrêté préfectoral n° R02-2015-12-02-002 du 2 décembre 2015, qui constitue une décision créatrice de droit dont elle était jusque-là titulaire ;
— il méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’il retire au-delà du délai de quatre mois l’arrêté préfectoral n° R02-2015-12-02-002 du 2 décembre 2015, qui constitue une décision créatrice de droit dont elle était jusque-là titulaire ;
— il méconnait encore l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où l’arrêté préfectoral n° R02-2015-12-02-002 du 2 décembre 2015 n’était pas lui-même illégal ;
— le préfet de la Martinique a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, alors qu’elle s’était vue transférer de plein droit l’ensemble des biens de l’ancien syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM) en application de la procédure de substitution définies aux articles L. 5216-6 et L. 5211-41 du même code ;
— les communes de Saint-Joseph et du Lamentin, qui se sont retirées du SCISM au 1er janvier 2004, n’avaient ainsi plus aucun droit sur les anciens biens du syndicat et ne pouvaient ainsi prétendre à la procédure de liquidation, qui ne concernait que les seules communes membres à la date de celle-ci ;
— l’acquisition de la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 faisait obstacle à ce que le préfet de la Martinique procède en 2023 à la liquidation des biens de l’ancien SICSM dont elle s’était retirée en 2004 ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales puisqu’il n’assure pas un partage équilibré des ouvrages de production d’eau potable litigieux ; en effet, les communes du Lamentin et de Saint-Joseph s’étant retirées du SICSM le 1er janvier 2004, elles n’ont pas participé financièrement aux importants travaux et investissements sur les ouvrages qui n’ont été réalisés par le syndicat que postérieurement ;
— il méconnait encore l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales puisqu’il va amputer sa capacité de production d’eau potable à hauteur de 65 % et qu’il ne lui permettra plus de couvrir que 49,48 % des besoins en eau de sa population ; en effet, les ouvrages de Rivière-Blanche et du Directoire sont les seules ressources de production d’eau potable dont elle dispose et lui sont indispensables pour assurer l’alimentation de ses communes et éviter une situation de pénurie d’eau ; la CACEM de son côté n’a pas besoin de ces ouvrages pour alimenter les communes du Lamentin et de Saint-Joseph puisqu’elle dispose à Fort-de-France d’autres ouvrages à faible rendement qui pourraient être améliorés (usines de Didier, de Durand et de la Caféière) et qu’elle a en outre la possibilité de mobiliser des ressources supplémentaires (forages de Cœur Bouliki, de Fonds Lahaye et de la plaine du Lamentin) ;
— l’arrêté attaqué méconnait le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027, approuvé le 17 mai 2022, qui exige un rendement de 75 %, et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, qui a introduit l’obligation de réaliser des descriptifs détaillés des réseaux et d’afficher un rendement supérieur à 85 % ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 171-7 du code de l’environnement dans la mesure où il confie les ouvrages du Directoire et de la Rivière-Blanche à deux exploitants distincts, alors même que ces ouvrages appartiennent au même réseau d’eau potable qui constitue une installation classée pour la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) ne sont pas fondés.
La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI, représentée par la Selas Seban et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Gauch, a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 25 octobre 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le jour même, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une mesure d’injonction tendant à ce que le préfet de la Martinique réexamine la demande de répartition des ouvrages de production d’eau potable des usines du Directoire et de Rivière-Blanche et édicte un nouvel arrêté de répartition, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
La communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), la commune de Saint-Joseph et la commune du Lamentin ont présenté des observations sur cette lettre d’information, par un mémoire qui a été enregistré le 6 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400065, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2024, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Keïta-Capitolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement l’arrêté n° R02-2023-09-20-00002 du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a décidé le transfert en pleine propriété avec effet au 1er avril 2027, d’une part, des ouvrages de production d’eau potable du Directoire, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) et, d’autre part, des ouvrages de production d’eau potable de Rivière-Blanche, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la commune de Saint-Joseph pour mise à disposition à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), en tant qu’il reporte la date d’effet de la répartition au 1er avril 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique d’édicter un nouvel arrêté de répartition des ouvrages de production d’eau potable prononçant le transfert des ouvrages de Rivière-Blanche à son bénéfice, pour mise à disposition à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en donnant un effet différé à son arrêté de répartition, alors que l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales lui imposait, face à l’absence d’accord entre collectivités, de procéder à la répartition dans un délai de 6 mois ;
— il a encore méconnu l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales en fixant la date d’effet différé de son arrêté de répartition au 1er avril 2027 puisque cette date correspond au terme du contrat d’affermage liant la Société Martiniquaise des Eaux (SME) à la CAESM et qu’un tel report vise seulement à satisfaire l’intérêt économique attaché à la poursuite de ce contrat, sans répondre à aucun motif d’intérêt général ;
— cet effet différé méconnait en outre l’arrêt d’annulation devenu définitif n° 20BX00898-20BX00899 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 6 juin 2023 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation puisque les communes de Saint-Joseph et du Lamentin ne peuvent procéder immédiatement à la mise à disposition à la CACEM de l’ouvrage de Rivière-Blanche, de sorte que celle-ci se voit privée de la possibilité d’exercer sa compétence et contrainte de demeurer en situation de vente d’eau en gros forcée auprès de la SME, à un prix excédant très largement le coût de production.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Joseph ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2024, la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM), représentée par la Selarl Landot et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Landot, déclare s’associer à la requête de la commune de Saint-Joseph et demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Joseph sont fondés.
La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI, représentée par la Selas Seban et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Gauch, a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 25 octobre 2024.
La procédure a été régulièrement communiquée à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) et à la commune du Lamentin, qui n’ont produit aucune observation.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le jour même, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire et les pièces complémentaires de la commune de Saint-Joseph, enregistrés les 10 et 11 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
III. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400066, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2024, la commune du Lamentin, représentée par Me Keïta-Capitolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement l’arrêté n° R02-2023-09-20-00002 du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a décidé le transfert en pleine propriété avec effet au 1er avril 2027, d’une part, des ouvrages de production d’eau potable du Directoire, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) et, d’autre part, des ouvrages de production d’eau potable de Rivière-Blanche, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la commune de Saint-Joseph pour mise à disposition à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), en tant qu’il reporte la date d’effet de la répartition au 1er avril 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique d’édicter un nouvel arrêté de répartition des ouvrages de production d’eau potable prononçant le transfert des ouvrages de Rivière-Blanche au bénéfice de la commune de Saint-Joseph, pour mise à disposition à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en donnant un effet différé à son arrêté de répartition, alors que l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales lui imposait, face à l’absence d’accord entre collectivités, de procéder à la répartition dans un délai de 6 mois ;
— il a encore méconnu l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales en fixant la date d’effet différé de son arrêté de répartition au 1er avril 2027 puisque cette date correspond au terme du contrat d’affermage liant la SME à la CAESM et qu’un tel report vise seulement à satisfaire l’intérêt économique attaché à la poursuite de ce contrat, sans répondre à aucun motif d’intérêt général ;
— cet effet différé méconnait en outre l’arrêt d’annulation devenu définitif n° 20BX00898-20BX00899 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 6 juin 2023 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation puisque les communes de Saint-Joseph et du Lamentin ne peuvent procéder immédiatement à la mise à disposition à la CACEM de l’ouvrage de Rivière-Blanche, de sorte que celle-ci se voit privée de la possibilité d’exercer sa compétence et contrainte de demeurer en situation de vente d’eau en gros forcée auprès de la SME, à un prix excédant très largement le coût de production.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Lamentin ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2024, la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM), représentée par la Selarl Landot et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Landot, déclare s’associer à la requête de la commune du Lamentin et demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune du Lamentin sont fondés.
La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI, représentée par la Selas Seban et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Gauch, a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 25 octobre 2024.
La procédure a été régulièrement communiquée à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) et à la commune de Saint-Joseph, qui n’ont produit aucune observation.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le jour même, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire et les pièces complémentaires de la commune du Lamentin, enregistrés les 10 et 11 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
IV. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400069, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2024, la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), représentée par Me Keïta-Capitolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement l’arrêté n° R02-2023-09-20-00002 du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a décidé le transfert en pleine propriété avec effet au 1er avril 2027, d’une part, des ouvrages de production d’eau potable du Directoire, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) et, d’autre part, des ouvrages de production d’eau potable de Rivière-Blanche, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la commune de Saint-Joseph pour mise à disposition à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), en tant qu’il reporte la date d’effet de la répartition au 1er avril 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique d’édicter un nouvel arrêté de répartition des ouvrages de production d’eau potable prononçant le transfert des ouvrages de Rivière-Blanche au bénéfice de la commune de Saint-Joseph, pour mise à disposition à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en donnant un effet différé à son arrêté de répartition, alors que l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales lui imposait, face à l’absence d’accord entre collectivités, de procéder à la répartition dans un délai de 6 mois ;
— il a encore méconnu l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales en fixant la date d’effet différé de son arrêté de répartition au 1er avril 2027 puisque cette date correspond au terme du contrat d’affermage liant la SME à la CAESM et qu’un tel report vise seulement à satisfaire l’intérêt économique attaché à la poursuite de ce contrat, sans répondre à aucun motif d’intérêt général ;
— cet effet différé méconnait en outre l’arrêt d’annulation devenu définitif n° 20BX00898-20BX00899 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 6 juin 2023 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation puisque les communes de Saint-Joseph et du Lamentin ne peuvent procéder immédiatement à la mise à disposition à la CACEM de l’ouvrage de Rivière-Blanche, de sorte que celle-ci se voit privée de la possibilité d’exercer sa compétence et contrainte de demeurer en situation de vente d’eau en gros forcée auprès de la SME, à un prix excédant très largement le coût de production.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2024, la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM), représentée par la Selarl Landot et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Landot, déclare s’associer à la requête de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) et demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) sont fondés.
La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement ODYSSI, représentée par la Selas Seban et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Gauch, a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 22 octobre 2024.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Joseph et à la commune du Lamentin, qui n’ont produit aucune observation.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le jour même, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire et les pièces complémentaires de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), enregistrés les 10 et 11 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— les observations de Me Baumgartner, substituant Me Landot, avocat de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM), de Me Keita-Capitolin, avocate des communes de Saint-Joseph, du Lamentin et de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), et de Mme A, représentante du préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM) exerçait les compétences en matière d’eau potable et d’assainissement sur le territoire des douze communes membres de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM), dans les communes du Lamentin et de Saint-Joseph, membres de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), ainsi que dans les communes du Robert et de la Trinité, membres de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique (CAP Nord Martinique). L’extension des compétences de la CACEM au secteur de l’eau potable et de l’assainissement au 1er janvier 2004 a entraîné le retrait, à cette même date, des communes du Lamentin et de Saint-Joseph du syndicat et la réduction corrélative du périmètre du SICSM. La CACEM a alors délégué au SICSM, par convention, la gestion des services de distribution d’eau potable des communes du Lamentin et de Saint-Joseph jusqu’au 31 décembre 2014, par deux conventions successives. Par délibération du 28 février 2014, le conseil communautaire de la CACEM a approuvé la reprise en régie directe de l’exploitation des services d’eau potable sur les territoires des communes de Saint-Joseph et du Lamentin, à compter du 1er janvier 2015. L’extension des compétences de la CAP Nord Martinique au domaine de l’eau potable et de l’assainissement au 1er janvier 2017 a entraîné le retrait, à cette même date, des communes du Robert et de la Trinité du syndicat et la réduction corrélative du périmètre du SICSM. L’extension des compétences au secteur de l’eau potable et de l’assainissement de la CAESM et la coïncidence de son périmètre avec celui réduit du SICSM au 1er janvier 2017 a entraîné la dissolution, à cette même date, du syndicat auquel s’est substitué la communauté d’agglomération. Les conseils municipaux des communes de Saint-Joseph et du Lamentin ont alors demandé au préfet de procéder à la répartition des ouvrages de production d’eau potable de Rivière Blanche et du Directoire, sur le fondement de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, par deux délibérations en date des 25 juin 2018 et 2 octobre 2018. Par arrêté du 5 novembre 2018, le préfet de la Martinique a décidé le transfert de la pleine propriété de ces ouvrages à la CAESM. Par un arrêt n°s 20BX00898 et 20BX00899 devenu définitif du 6 juin 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par les communes de Saint-Joseph et du Lamentin, a annulé cet arrêté de répartition des ouvrages. Après consultation des collectivités, le préfet de la Martinique a édicté, le 20 septembre 2023, un nouvel arrêté de répartition des ouvrages de production d’eau potable décidant le transfert en pleine propriété avec effet au 1er avril 2027, d’une part, des ouvrages de production du Directoire, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la CAESM et, d’autre part, des ouvrages de production d’eau potable de Rivière-Blanche, incluant l’usine ainsi que les réservoirs de tête et les conduites d’adduction, à la commune de Saint-Joseph pour mise à disposition à la CACEM. Les communes de Saint-Joseph, du Lamentin ainsi que la CACEM ont formé des recours gracieux à l’encontre de cet arrêté de répartition, par des courriers datés du 6 novembre 2023, 16 novembre 2023 et 21 novembre 2023 qui sont restés sans réponse. Dans les présentes instances, la CAESM demande au tribunal administratif d’annuler en totalité l’arrêté du préfet de la Martinique du 20 septembre 2023 portant répartition des ouvrages de production d’eau potable du Directoire et de Rivière-Blanche. La CACEM et les communes de Saint-Joseph et du Lamentin demandent à la juridiction de prononcer l’annulation partielle de cet arrêté préfectoral du 20 septembre 2023, en tant qu’il reporte la date d’effet de la répartition au 1er avril 2027, ainsi que d’enjoindre au préfet de la Martinique, sous condition de délai et d’astreinte, d’édicter un nouvel arrêté prononçant le transfert des ouvrages de Rivière-Blanche au bénéfice de la commune de Saint-Joseph, pour mise à disposition à la CACEM.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°s 2300694, n° 2400065, n° 2400066 et n° 2400069, présentées pour la CAESM, la commune de Saint-Joseph, la commune du Lamentin et la CACEM, sont dirigées contre le même arrêté préfectoral. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa version applicable au litige : « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés () ». L’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement (). Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale (). A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées () ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de réduction du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale résultant du retrait d’une commune membre de cet établissement, il appartient aux parties en cause ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition, d’une part, de l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public, d’autre part, de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d’une part, d’éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d’autre part, de garantir la continuité du service public pour les usagers en donnant aux personnes publiques concernées les moyens d’exercer leur compétence, enfin, de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement public.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’extension au 1er janvier 2004 des compétences de la CACEM aux domaines de l’eau potable et de l’assainissement, les communes de Saint-Joseph et du Lamentin, membres de la CACEM, se sont retirées du SICSM. Toutefois, ce retrait n’a donné lieu à aucune répartition entre les collectivités des ouvrages de production d’eau potable nécessaires à l’exercice de la compétence en matière d’eau potable sur le territoire des communes de Saint-Joseph et du Lamentin. En effet, la CACEM, devenue titulaire de la compétence, a d’abord immédiatement redélégué par convention la gestion des services de distribution d’eau potable dans les deux communes au SICSM, pendant une durée de dix ans jusqu’au 31 décembre 2014. Si elle a ensuite a approuvé la reprise en régie du service d’eau potable sur le territoire des deux communes et qu’elle a confié sa gestion à l’établissement Odyssi à compter du 1er janvier 2015, ce dernier ne disposait toutefois pas des ressources nécessaires en eau potable pour assurer le service de distribution, lequel n’a pu fonctionner que par le biais d’achats en gros d’eau potable auprès du SICSM, à un tarif fixé unilatéralement par ce dernier, en l’absence d’accord entre les différents intervenants, et que la CACEM ne s’est pas acquittée pendant plusieurs années des factures afférentes à ces ventes en gros d’eau potable. Dans ces conditions, même si le SICSM a fait l’objet d’une dissolution au 1er janvier 2017, après que ses compétences en matière d’eau potable et d’assainissement aient été transférées à la Cap Nord Martinique, s’agissant des communes du Robert et de la Trinité, et à la CAESM, s’agissant des autres communes, la demande de répartition des ouvrages de production d’eau potable du Directoire et de Rivière-Blanche que les conseils municipaux des communes de Saint-Joseph et du Lamentin ont adressé au préfet de la Martinique par deux délibérations des 25 juin 2018 et 2 octobre 2018 se rapporte au retrait des deux communes du SICSM survenu le 1er janvier 2004. Il s’ensuit que la répartition des ouvrages ainsi sollicitée par les deux communes relevait des dispositions de l’article L. 5211-25-1 cité précédemment au point 3. Le moyen de la CAESM tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas applicables n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 4. que la répartition prévue au 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales doit être fixée dans le but, notamment, d’éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, de façon à assurer, dans la mesure du possible, la continuité du service public pour les usagres, tant du côté de l’établissement public de coopération intercommunal que de celui de la commune qui se retire de l’établissement. Il s’ensuit que, lorsque cette répartition concerne un bien acquis par l’établissement public de coopération intercommunale et qu’elle donne lieu au transfert de propriété de ce bien qui est attribué à la collectivité qui se retire de l’établissement, la date d’effet de ce transfert de propriété doit être fixée à la date de prise d’effet du retrait de la commune de l’établissement public de coopération intercommunal. Il s’ensuit que la commune de Saint-Joseph, la commune du Lamentin et la CACEM sont fondées à soutenir que le préfet de la Martinique a méconnu les dispositions citées au point 3. de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales en donnant un effet différé au 1er avril 2027 à l’arrêté attaqué de répartition des ouvrages d’eau potable du 20 septembre 2023. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
7. En troisième lieu, lorsqu’elle porte sur un bien acquis ou réalisé par l’établissement public de coopération intercommunale, la répartition prévue au 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales peut prendre la forme d’un transfert en pleine propriété du patrimoine de cet établissement vers celui de la commune qui se retire de l’établissement. Toutefois, lorsqu’une telle modalité de répartition s’avère inadaptée, elle peut prendre d’autres formes, notamment celle d’une mise à disposition partielle d’installations au profit de la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale.
8. En l’espèce, en l’absence d’accord entre les collectivités concernées et saisi par les communes de Saint-Joseph et du Lamentin sur la répartition des ouvrages de production d’eau potable du Directoire et de Rivière-Blanche, il appartenait au préfet de la Martinique de procéder à cette répartition entre la CAESM, qui a succédé au SICSM suite à sa réduction de périmètre et sa dissolution survenue le 1er janvier 2017, et les deux communes concernées. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le SICSM a été créé en avril 1948, sous la dénomination initiale de syndicat d’adduction d’eau, et a mis en place un réseau de distribution d’eau potable constitué notamment par les usines de production d’eau potable de Rivière-Blanche, située à Saint-Joseph, et du Directoire, située au Lamentin, qu’il a construites respectivement dans les années 1950 et dans les années 1970. Compte-tenu des caractéristiques géographiques de la Martinique, marquées notamment par une rareté des eaux souterraines et un déséquilibre de la ressource située principalement dans le nord de l’île, ce réseau d’eau potable qui s’étend jusqu’au sud de l’île est alimenté et mis sous pression à partir des réservoirs de tête des deux usines de Rivière-Blanche et du Directoire, dont la production annuelle est évaluée respectivement à 10 et à 5,4 de millions de m3, ainsi qu’à partir de l’usine du Vivé, située au Lorrain et gérée par la collectivité territoriale de Martinique, dont l’eau produite est versée dans le réseau de l’ex-SICSM en vertu d’un contrat de vente en gros d’eau potable. Ce réseau permet l’alimentation en eau potable de l’ensemble des communes du périmètre initial de l’ex-SICSM, à savoir tant des communes du Lamentin et de Saint-Joseph, que des douze communes de la CAESM. D’autre part, la CACEM dispose parallèlement de son propre réseau d’eau potable, qui comprend plusieurs usines de production, situées à Didier, à Durand (Cœur Bouliki) et à Caféière. Toutefois, pour des raisons liées à la fois à l’insuffisance de la ressource, à des contraintes d’interconnexion et un réseau à plus faible rendement, la CACEM n’est pas en mesure d’assurer une alimentation complète des communes du Lamentin et de Saint-Joseph, celles-ci continuant d’être alimentées à partir des usines du Directoire et de Rivière-Blanche, à hauteur d’un volume annuel d’environ 6 millions de m3 en 2022. Enfin, ainsi que le préfet de la Martinique l’admet d’ailleurs lui-même dans ses écritures, la répartition à laquelle a procédé l’arrêté attaqué du 20 septembre 2023, qui consiste à attribuer à la CAESM la seule propriété des ouvrages de l’usine du Directoire, sans aucune mise à disposition partielle de l’usine de Rivière-Blanche, ne lui permettra pas d’alimenter l’ensemble de sa population en eau potable, dont les besoins en eau potable étaient évalués en 2022 à un volume d’environ 11 millions de m3 par an, et l’obligera nécessairement à devoir recourir à des achats en gros d’eau potable auprès de la CACEM, à hauteur d’environ 7 millions de m3 par an, soit plus de 50 % des besoins de sa population. Cette même répartition, qui consiste à attribuer à la CACEM la seule propriété des ouvrages de l’usine de Rivière-Blanche, sans aucune mise à disposition partielle de l’usine du Directoire, ne lui permettra pas d’alimenter l’ensemble de la population des communes de Saint-Joseph et du Lamentin, certains quartiers de ces deux communes ne pouvant être alimentés que depuis l’usine du Directoire, obligeant ainsi la CACEM à recourir, elle-aussi, à des achats en gros d’eau potable auprès de la CAESM, à hauteur d’environ 1,4 million de m3 par an. Dans ces conditions, la CAESM est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 20 septembre 2023 méconnaît les objectifs rappelés au point 4. et repose ainsi sur une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la CAESM, la commune de Saint-Joseph, la commune du Lamentin et la CACEM, que l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 20 septembre 2023 doit être annulé.
Sur l’injonction :
10. Le jugement à intervenir n’implique pas nécessairement que le préfet de la Martinique édicte un nouvel arrêté de répartition prévoyant le transfert de l’usine de Rivière-Blanche à la commune de Saint-Joseph, en vue de sa mise à disposition à la CACEM, comme le soutiennent à tort les communes de Saint-Joseph et du Lamentin ainsi que la CACEM. Il implique seulement qu’il réexamine la demande de répartition des ouvrages de production d’eau potable des usines du Directoire et de Rivière-Blanche et édicte un nouvel arrêté de répartition. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la commune de Saint-Joseph, la commune du Lamentin et la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM).
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CAESM et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2300694, ainsi que trois sommes de 500 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Joseph, dans l’instance n° 2400065, à la commune du Lamentin, dans l’instance n° 2400066, et à la CACEM, dans l’instance n° 2400069, au titre des frais non compris dans les dépens que ces collectivités ont exposés respectivement dans ces trois instances. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la CAESM dans les instances n° 2400065, 2400066 et 240069, où celle-ci a la qualité de défenderesse et ne peut être regardée comme la partie gagnante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 20 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen des demandes de répartition des ouvrages de production d’eau potable des usines du Directoire et de Rivière-Blanche, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la CAESM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2300694.
Article 4 : L’Etat versera à la commune de Saint-Joseph une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2400065.
Article 5 : L’Etat versera à la commune du Lamentin une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2400066.
Article 6 : L’Etat versera à la CACEM une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2400069.
Article 7 : Les surplus des conclusions des requêtes de la commune de Saint-Joseph (n° 2400065), de la commune du Lamentin (n° 2400066) et de la CACEM (n° 2400069) sont rejetés.
Article 8 : Les conclusions de la CAESM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n°s 2400065, 2400066 et 240069 sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM), à la commune de Saint-Joseph, à la commune du Lamentin, à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (ODYSSI) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2400065, 2400066 et 2400069
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