Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2203379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Penvénan du 24 février 2021 ayant refusé de lui accorder une servitude de passage pour le drainage de sa propriété ;
2°) d’annuler la décision expresse du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Penvénan a refusé de lui accorder une servitude de passage pour le drainage de sa propriété ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Penvénan de réexaminer sa demande de servitude de passage, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Penvénan la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 2 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
- les aménagements qu’il demande sont compatibles avec ceux autorisés par le code de l’environnement, notamment son article R. 214-1, en matière de protection des zones humides ;
- le plan local d’urbanisme de Penvénan ne s’oppose pas aux travaux sollicités : la parcelle D 352 et la parcelle 1139 jouxtant son terrain sont classées en zone N ; les travaux envisagés sur la parcelle D 352 se situent en dehors de la zone humide ;
- la commune a elle-même entrepris des travaux sur les parcelles D 352 et 1139 situées en zone humide ;
- la vraie motivation du refus opposé à sa demande de servitude de passage est le litige l’opposant à la commune concernant la création d’un centre de loisirs jouxtant sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Penvénan, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que le tribunal administratif est incompétent pour en connaître, en application de l’article L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que les litiges de cette nature relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
- que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 9 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Penvénan.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une parcelle, cadastrée section D n°1140, située 11 rue de Roch Gwen à Penvénan (Côtes-d’Armor), sur laquelle il a souhaité planter une haie. Constatant que son terrain était trop humide et qu’un drainage était nécessaire, il a déposé, le 24 décembre 2020 auprès de la commune de Penvénan, une demande en vue d’obtenir une servitude d’écoulement sur la parcelle voisine cadastrée n° D 352 appartenant à cette dernière, afin de pouvoir évacuer l’eau de son terrain jusqu’au ruisseau le Bois Yvon. Par lettre du 8 janvier 2021, le maire de la commune de Penvénan a accusé réception de sa demande. Le 18 mars 2021, M. A… a formé un recours gracieux contre la décision rejetant implicitement sa demande de servitude de passage sur le terrain communal. Le 2 mai 2022, le maire de la commune de Penvénan a expressément rejeté sa demande au motif notamment qu’elle « conduirait inévitablement à drainer (…) la parcelle D 352, qui est une zone humide classée et protégée ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 24 février 2021 et la décision du 2 mai 2022 du maire de la commune de Penvénan refusant de lui accorder une servitude de passage pour le drainage de sa propriété.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux de drainage ou d’assèchement, les indemnités et les frais d’entretien sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l’opération avec le respect dû à la propriété. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain cadastré section D 352, objet de la demande présentée par M. A… tendant à obtenir une servitude d’écoulement afin d’évacuer l’eau de son terrain jusqu’au ruisseau le Bois Yvon, n’est pas affecté à l’usage direct du public ni à un service public et qu’il ne constitue pas davantage un accessoire indispensable d’un bien appartenant au domaine public. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune en défense, la contestation soulevée par M. A… relative à la constitution d’une servitude d’écoulement sur ce terrain relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judicaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune de Penvénan demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Penvénan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Penvénan.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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