Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2608397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la mise à jour de son identité de la liste électorale de son bureau de vote à Paris, afin de garantir l’exercice effectif de son droit de vote lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 20 du code électoral : « Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours de Mme B… relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Ce recours ne peut, dès lors, qu’être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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