Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2506619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 1906,92 euros de prime d’activité.
Mme B… soutient qu’elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée et reconventionnellement à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 724,11 euros au titre de l’indu de prime d’activité.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B… une dette de 1906,92 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période. L’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 17 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
Sur le refus de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… par la Caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont elle demande la remise gracieuse n’est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents produits à l’instance, la requérante ne démontre pas être dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordé une remise gracieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales de la Moselle :
Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Les collectivités publiques et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, investies de prérogatives de puissance publique, sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu’il leur appartient de prendre elles-mêmes. Le directeur de la caisse d’allocations familiales dispose, en application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, du pouvoir de délivrer une contrainte ayant force exécutoire, en vue de recouvrer les prestations indûment versées. Par suite, la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales de la Moselle tendant à ce que Mme B… soit condamnée à lui rembourser la somme résiduelle de 724,11 euros correspondant à l’indu de prime d’activité en litige est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions reconventionelles de la caisse d’allocations familiales de la Moselle sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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