Annulation 12 janvier 2023
Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2502814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 janvier 2023, N° 2206289 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. E D B, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions énoncées par l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il ne représente pas une menace une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et, d’autre part, qu’il réside en France depuis sa naissance ainsi que ses deux enfants et les membres de sa famille ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque de récidive n’est pas établi et qu’il réside en France depuis sa naissance.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
— cette décision est disproportionnée dès lors qu’il réside en France depuis sa naissance, que tous les membres de sa famille y résident régulièrement ainsi que ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Proix, substituant Me Auliard, représentant M. D B, qui était absent mais dont la compagne était présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise à l’audience que, par un jugement n°2206289 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, en retenant le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire le préfet a entaché sa décision d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard du but d’intérêt général de la décision de police en cause, un arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault avait prononcé à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans,
— le préfet de la Lozère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant portugais né le 19 juillet 1987, M. D B déclare être entré en France avec ses parents l’année de sa naissance et y résider depuis lors. Actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de A, l’intéressé a fait l’objet, le 27 juin 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans. M. D B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance » et aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D B a présenté le 4 juillet 2025 une demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour obliger M. D B à quitter le territoire français et lui faire interdiction d’y circuler durant trois ans, le préfet de Lozère s’est fondé sur la circonstance que le comportement ainsi que les condamnations de l’intéressé à l’encontre de l’intéressé constituent du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D B a été condamné le 24 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers à un peine d’emprisonnement de quatre mois assortie d’un sursis probatoire de dix-huit mois pour des faits de violence commis le 23 décembre 2021 sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état d’ivresse et ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours. En récidive il a de nouveau été condamné le 18 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois assortie d’un sursis probatoire de deux années pour des faits de violence avec récidive commis du 13 au 15 mars 2022 sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, le sursis probatoire prononcé le 18 mars 2022 a été révoqué le 30 décembre 2024 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de A, sur le fondement du rapport d’incident établi le 17 septembre 2024 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation du département de la Lozère et de l’analyse du dossier du requérant, en raison d’un manquement de M. D B aux mesures générales et particulières de contrôles prévues par l’article 132-44 du code pénal, d’un comportement particulièrement blâmable et délétère envers son conseiller pénitentiaire, d’un risque de récidive accru de violence à l’égard de son ancienne compagne et, enfin, d’un manquement à son obligation de présentation à son entretien aux fins de rappel de ses obligations.
8. D’autre part et pour autant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement n° 2206289 du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, que M. D B a suivi durant quinze ans sa scolarité en France et qu’il y réside depuis lors de manière continue. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents ainsi que son frère jumeau et sa sœur résident régulièrement en France. Enfin les mêmes pièces du dossier établissent que le requérant est le père de deux enfants français, nés le nés le 9 janvier et le 11 novembre 2021 de son concubinage avec une ressortissante française, avec lesquels il entretien des liens affectifs étroits et réguliers et participent à leur éducation. A cet égard, il ressort de l’ordonnance du 6 mars 2025 rendue par le juge des enfants du tribunal pour enfants de A qui, faisant état du rapport de l’aide sociale à l’enfance, relève
que : « M. D B voit ses enfants et il apporte ponctuellement à Mme C le soutien dont elle a besoin. Il est en recherche d’emploi, tout comme elle, et sont tous deux disponibles pour les enfants. Le service n’identifie plus, à ce jour de risque de danger dans la prise en charge des enfants par les deux parents () ». Présente à la barre, la compagne du requérant, Mme C, confirme le soutien affectif de M. D B auprès de leurs deux fils et le besoin exprimés par ces derniers quant à la présence de l’intéressé à leur côté. Mme C ajoute que M. D B a fait l’objet d’un suivi psychiatrique durant son incarcération et qu’à la levée d’écrou de l’intéressé, prévue le 16 juillet 2025, le couple a décidé de reprendre la vie commune et de se marier. Par suite, eu égard, à sa présence en France depuis de très nombreuses années, et à sa situation familiale, le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire, l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, au regard du but d’intérêt général de la décision de police en cause, doit être accueilli.
9. En conséquence, il a y a lieu d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Lozère.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Auliard, avocat de M. D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. D B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Lozère a obligé M. D B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Auliard la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, au préfet de la Lozère et à Me Auliard.
Fait à Nîmes le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Communication
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Nouvelle-calédonie ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Chiffre d'affaires ·
- Création ·
- Subvention ·
- Aide financière ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sécurité des personnes ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Pays basque ·
- Coopération intercommunale ·
- Cotisations ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Taxes foncières ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Fiscalité
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Refus ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liste électorale ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Bureau de vote ·
- Élection municipale ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Litige ·
- Liberté fondamentale
- Santé mentale ·
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Réintégration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.