Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 sept. 2025, n° 2400847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, Mme C et M. B A demande la décharge partielle de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l’année 2023 à raison de l’engin maritime « Cotton Sea ».
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section. ». Aux termes de l’article L. 423-36 du même code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : / () / 2° S’agissant () du contentieux : / a) Les dispositions () des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; / () « . Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : » L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / () ".
3. Il est constant que la présente requête n’a pas été précédée de l’introduction d’une réclamation préalable, dans les conditions décrites au point précédent. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B A ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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