Rejet 27 septembre 2023
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2100203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Promocom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Promocom, représentée par Me Culioli, demande au tribunal :
1°) de procéder à la compensation entre les cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées à tort au titre des exercices 2008 à 2010 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société civile immobilière (SCI) Tenao Palace, dans laquelle elle est associée, au titre des mêmes exercices ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à bénéficier de la compensation sollicitée en vertu des dispositions de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, dès lors que la rectification opérée à l’encontre de la SCI Tenao Palace, dans laquelle elle est associée, à la suite de la remise en cause par l’administration fiscale du bénéfice par cette dernière des dispositions de l’article 239 du code général des impôts, conduit à une double imposition ; en effet, elle s’est elle-même déjà acquittée, pour les mêmes exercices, des cotisations d’impôt sur les sociétés désormais mises à la charge de la SCI Tenao Palace ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912, dans laquelle il est rappelé que la compensation peut être demandée par le contribuable lorsque le redressement fait apparaître une double imposition, quand bien même les délais ouverts pour réclamer contre cette dernière imposition sont expirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la réclamation préalable ayant été présentée tardivement ;
— aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Promocom est associée dans la SCI Tenao Palace, qui exerce l’activité de marchand de biens. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge, au titre des exercices 2008 à 2010, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, estimant qu’elle ne pouvait bénéficier du régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 239 ter du code général des impôts. Ces impositions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 février 2018, devenu définitif, à la suite de quoi l’administration fiscale a émis à l’encontre de la SCI Tenao Palace une mise en demeure de payer valant commandement de payer afin de recouvrir la somme correspondante. Par une demande en date du 26 novembre 2018, la société requérante a sollicité la compensation entre les cotisations d’impôt sur les sociétés dont elle soutient s’être acquittée au titre des exercices 2008 à 2010 en sa qualité d’associée dans la SCI Tenao Palace et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de cette dernière au titre des mêmes exercices. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 4 janvier 2021. La société Promocom demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de cette compensation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 204 du même livre : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l’article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création de la force de dissuasion () ». Aux termes de l’article L. 205 dudit livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions que si un contribuable peut, à tout moment de la procédure, demander à bénéficier d’une compensation et ce, alors même que le délai de réclamation serait expiré, ce n’est que dans la limite de l’imposition mise en recouvrement à la suite de la rectification qu’il a régulièrement contestée.
4. En l’espèce, aucun redressement n’a été effectué à l’encontre la société Promocom, qui n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales et à invoquer la compensation entre les cotisations d’impôt sur les sociétés dont elle soutient s’être acquittée au titre des exercices 2008 à 2010 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Tenao Palace au titre de ces mêmes exercices.
5. En second lieu, la société requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912 relative aux conditions d’exercice du droit de compensation ouvert au contribuable, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant au bénéfice de la compensation présentées par la SARL Promocom doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Promocom est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Promocom et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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