Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 et le 25 février 2025, M. A B, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre sous astreinte à la préfète de l’Essonne de prendre, dans un délai de quinze jours, une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de l’indemniser à hauteur de 800 euros du préjudice qu’il a subi du fait de l’incertitude qu’il a subie eu 4 au 20 février 2025.
Il soutient que :
— il a été confronté à des difficultés de renouvellement de ses documents autorisant provisoirement son séjour, ce qui a engendré des difficultés administratives et une incertitude ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant indien, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF le 14 novembre 2023, accompagnée des pièces complémentaires demandées le 13 décembre 2023. Il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière, délivrée le 20 février 2025, expire le 19 mai 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part que, M. B dispose d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 19 mai 2025. Ainsi, en se prévalant exclusivement des difficultés qu’il a rencontrées pour l’obtention de ce document en février 2025, il ne justifie pas d’une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il en résulte également que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 novembre 2023. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, M. B doit être regardé comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet de sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer autrement que par des mesures provisoires. Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi du 4 au 20 février 2025, à supposer même qu’elles soient fondées, sont donc en tout état de cause irrecevables.
5. La demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502104
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