Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2409562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 4 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er février 2023 ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours menacé d’expulsion, que son logement a été vendu à un nouveau propriétaire qui le harcèle pour qu’il quitte les lieux alors que le juge de l’exécution lui a accordé un premier délai pour quitter les lieux, puis un second arrivant à échéance le 24 octobre 2024, qu’il a accepté toutes les propositions de logement social qui lui ont été faites en 2023 mais qu’aucune n’a permis son relogement et qu’il est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, ainsi que des pièces, enregistrées le 14 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le requérant a été relogé par décision de la commission d’attribution le 6 décembre 2024 pour un logement dont le bail a été signé avec effet au 22 janvier 2025.
Vu :
— la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0922022006030 de M. B ;
— la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er février 2023, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas été relogé, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 février 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 1er février 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. B au motif qu’il était menacé d’expulsion et sans solution de relogement. Toutefois, aucune des offres de logement faite par le préfet à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er août 2023 n’a abouti à son relogement, en dépit du fait que M. B leur a toutes donné une suite favorable. Dès lors, les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis le 14 mars 2022, M. B, qui est célibataire et sans enfant, est menacé d’expulsion et qu’en dernière instance, le juge de l’exécution a fixé au 24 octobre 2024 la date à laquelle il devait avoir quitté les lieux. M. B établit également la dégradation des relations avec le nouveau propriétaire du logement, ce dernier ayant coupé l’eau et muré une partie des fenêtres de son logement en vue de le forcer à quitter le logement en dépit de la décision de justice repoussant la date de son expulsion et de ses tentatives pour s’acquitter auprès du nouveau bailleur d’une indemnité d’occupation. Enfin, le requérant, né en 1974, établit avoir un état de santé fragile, en raison d’une pathologie cardiaque pour laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis lui a accordé le 7 décembre 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 1er août 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Par ailleurs, le préfet a établi que M. B avait finalement été relogé le 22 janvier 2025. Les préjudices du requérant ont donc cessé à cette date.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caillet, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Caillet de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Caillet, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Caillet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Ville ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Contestation sérieuse
- Droit de grève ·
- Ville ·
- Syndicat ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Continuité ·
- Délai de prévenance ·
- Jeune ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Election ·
- Dérogation ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Portugal
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Ivoire ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Anniversaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Aide
- Vienne ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Juridiction
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Marches ·
- Travaux publics ·
- Réclamation ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Subsidiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.