Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 juil. 2024, n° 2005912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2020 et 22 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public médico-social (EPMS) « Le littoral » de Saint-Brévin-les-Pins à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’un harcèlement moral et d’un défaut d’organisation du service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de la direction de l’EMPS ou, à tout le moins, d’un défaut d’organisation du service dès lors que :
— elle a été laissée dans l’incertitude quant à la suppression de son poste ;
— la plupart de ses missions lui ont été retirées et il lui a été ordonné de ne plus utiliser ses outils de travail ;
— elle a cessé de bénéficier d’un entretien avec la médecine du travail depuis plus de deux ans alors qu’elle est reconnue travailleuse handicapée ;
— elle n’a jamais eu d’entretien annuel depuis qu’elle occupe des fonctions d’éducatrice, alors qu’elle l’a sollicité à deux reprises lors des étés 2018 et 2019 ;
— sa demande de rupture conventionnelle a été rejetée alors que cela a été accordé à d’autres agents et les conditions dans lesquelles sa demande a été gérée sont constitutives d’un harcèlement moral ;
— la direction de l’EPMS a également commis une faute dans l’organisation du service par son abstention face à la situation de harcèlement moral dont elle était victime ;
— les préjudices physique et moral qu’elle a subis doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros :
— le préjudice professionnel qu’elle a subi doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 4 janvier 2022, l’EPMS « Le littoral » de Saint-Brévin-les-Pins, représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne demande pas l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable indemnitaire et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, représentant Mme B,
— et les observations de Me Lebargy, substituant Me Chevenal, représentant l’EPMS « Le littoral » de Saint-Brévin-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en 2006 par l’établissement public médico-social (EPMS) « Le littoral » de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) pour occuper des fonctions d’aide médico-psychologique (AMP), d’abord en qualité de contractuelle, avant d’être titularisée à compter du 1er février 2011. A compter de juin 2018, à l’issue de l’obtention d’un diplôme d’éducatrice spécialisée, elle a exercé des fonctions d’éducatrice coordinatrice tout en restant sous le statut d’AMP. Par un courrier du 28 mars 2020 adressé à l’EPMS, elle a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec un harcèlement moral et un défaut d’organisation du service, laquelle demande a été implicitement rejetée. Mme B a présenté sa démission le 23 juin 2020, laquelle démission a été acceptée par l’EPMS et a pris effet au 13 juillet 2020. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’EPMS au versement d’une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5. Mme B soutient dans sa requête introduite le 22 juin 2020 que le fait de ne pas avoir bénéficié d’entretiens avec la médecine du travail depuis plus de deux ans soit depuis 2018 alors qu’elle est reconnue travailleuse handicapée, ni d’entretiens annuels depuis qu’elle occupe les fonctions d’éducatrice alors qu’elle l’a sollicité durant les étés 2018 et 2019, relèvent d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, s’agissant de l’absence d’entretien avec la médecine du travail, il résulte de l’instruction que Mme B, dont le statut de travailleuse handicapée n’a au demeurant été reconnu que jusqu’au 30 avril 2018, a été placée en arrêt de travail du 19 décembre 2019 au 31 août 2020 et que son état de santé a régulièrement été examiné par la médecine du travail dans ce cadre, jusqu’à sa démission le 13 juillet 2020. En ce qui concerne l’absence d’entretien annuel, aucun texte ni aucun principe n’en imposait la tenue dans la fonction publique hospitalière avant le décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, dont les dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2021, soit postérieurement à la démission de Mme B. Dans ces conditions, les faits allégués ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
6. La requérante fait également valoir qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de la direction de l’EPMS qui l’emploie dès lors qu’elle aurait été laissée dans l’incertitude quant à l’éventuelle suppression de son emploi. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’obtention d’un diplôme d’éducatrice spécialisée, Mme B, titulaire aide médico-psychologique, a présenté sa candidature pour un emploi d’éducatrice spécialisée coordinatrice, qu’elle a obtenu et sur lequel elle a été affectée à compter du 4 juin 2018. Cette affectation, initialement prévue jusqu’au 30 septembre 2018, a été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2018. Si elle produit des attestations de sa cheffe de service et d’un collègue relatant qu’elle est restée dans l’incertitude quant au maintien de son poste pendant une certaine durée, l’EPMS produit en défense un courriel du 10 août 2018 par lequel il avait informé la requérante de ce que sa situation était susceptible d’évoluer « en fonction des évolutions institutionnelles ». Il résulte en effet de l’instruction et particulièrement d’un document de travail du 21 août 2018 que l’EPMS avait dès cette époque un projet de modification des missions et de l’organisation des coordinateurs, prévoyant la présence d’un éducateur spécialisé dans chaque unité pour remplacer le système de coordination transversale assurée en partie par Mme B, afin de renforcer la proximité entre les coordinateurs d’une part et les résidents et les équipes d’autre part. Ainsi l’EPMS démontre que la suppression du poste de la requérante était justifiée par l’intérêt du service et était ainsi étrangère à tout harcèlement moral. S’agissant de l’incertitude dans laquelle Mme B soutient avoir été maintenue, il résulte de notes de service des 7 décembre 2018 et 17 janvier 2019 que l’EPMS a lancé une campagne de recrutement d’éducateurs spécialisés coordinateurs ouverte aux titulaires du diplôme d’éducateur spécialisé dont Mme B. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette dernière a refusé d’y participer en raison de son opposition à la réorganisation du service. Ainsi, pour regrettable que soit la durée dans laquelle Mme B a été maintenue dans une période transitoire, son poste n’ayant finalement été supprimé qu’en juin 2020, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard au comportement de la requérante et à l’information dont elle a bénéficié quant à la possible évolution de ses missions, que les agissements relatés seraient constitutifs d’un harcèlement moral.
7. Mme B soutient en outre que le retrait de la plupart de ses missions et outils de travail est constitutif d’un harcèlement moral. Toutefois, il ressort des attestations de sa cheffe de service et de son collègue que si une partie de ses missions lui ont progressivement été retirées en vue d’assurer la transition vers la nouvelle organisation mentionnée au point 6, la requérante s’est vue confier de nouvelles tâches tenant notamment à la formation des agents reprenant ses missions. S’il ressort également de ces attestations qu’une partie de ses outils de travail ont été retirés à Mme B, il ressort de ces mêmes attestations que, d’une part, Mme B n’était pas la seule agente visée par cette consigne et, d’autre part, que cela était justifié par la nécessité d’une autonomisation des nouvelles équipes. Dans ces conditions, ces agissements ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. Enfin, la requérante soutient que relève d’un agissement constitutif de harcèlement moral le refus de sa demande de rupture conventionnelle dès lors que des ruptures conventionnelles auraient été accordées à d’autres agents, qu’elle a de nouveau été laissée dans l’incertitude et eu égard aux conditions humiliantes dans lesquelles sa demande a été gérée. Toutefois, l’EPMS fait valoir en défense que la demande de Mme B n’a été refusée que pour un motif financier et des raisons de cohérence de la politique de gestion des ruptures conventionnelles au sein de l’établissement à la suite du changement de direction. Il résulte de l’instruction que Mme B a été reçue le 24 janvier 2020 par l’ancienne directrice de l’EPMS, et que le motif financier a été évoqué dès ce premier entretien. Si la requérante fait valoir que les demandes d’autres agents dans des situations analogues ont été acceptées et s’il ressort des courriels échangés avec la direction qu’elle avait finalement accepté de percevoir le montant minimal de prime de rupture conventionnelle, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique que ce montant minimal varie en tout état de cause selon l’ancienneté de l’agent. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les autres agents ayant bénéficié de ruptures conventionnelles étaient dans une situation analogue à la sienne sans discuter du motif financier avancé par l’EPMS, Mme B ne conteste pas sérieusement la justification apportée par l’EPMS. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles sa demande a été examinée, il résulte de l’instruction et notamment d’échanges de courriels, que l’EPMS s’est borné à entrer dans un processus de négociation avec Mme B, sans jamais lui promettre son accord. En outre, la requérante a été reçue par la nouvelle directrice, arrivée le 1er février 2020, dès le 19 février suivant, soit rapidement après la prise de fonctions de cette dernière. Par ailleurs, s’il ressort de l’attestation de la représentante du personnel ayant accompagné la requérante à des négociations sur sa demande de rupture conventionnelle que la directrice de l’EPMS a souligné que Mme B était « encore fragile pour se lancer dans un nouveau projet professionnel », il résulte de l’instruction que ces propos s’inséraient dans le cadre de l’examen du coût financier de la rupture conventionnelle pour l’employeur eu égard au versement de l’allocation de retour à l’emploi, Mme B ayant précédemment fait valoir que la période de versement de cette allocation serait courte dès lors qu’elle avait un projet de création de société, et de tels propos ne présentent pas un caractère humiliant. Par suite, eu égard à tout ce qui précède, ni le principe du refus de la rupture conventionnelle sollicitée par Mme B, ni les conditions dans lesquelles ce refus a été pris, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral.
9. Les faits et agissements ainsi relatés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir que Mme B a été victime de harcèlement moral de la part de la direction de l’EPMS.
En ce qui concerne le défaut d’organisation des services :
10. La requérante invoque subsidiairement un défaut d’organisation des services, en reprenant les mêmes éléments que ceux soulevés à l’appui du harcèlement moral et en invoquant l’abstention de la direction face au harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi.
11. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement que les agissements invoqués par Mme B ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la direction de l’EPMS aurait commis une faute en s’abstenant d’intervenir face à ces agissements.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’EPMS aurait commis une faute en ne la recevant pas en entretien annuel et il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a bénéficié de visites médicales.
13. En troisième lieu, s’agissant de la suppression de l’emploi de Mme B et du retrait allégué de ses missions et outils de travail, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la décision de suppression de l’emploi de la requérante a été prise en raison d’une réorganisation du service et qu’il en a résulté une réattribution des missions et outils de travail entre les agents. Il ne résulte pas de l’instruction que la direction de l’EPMS, qui peut choisir de supprimer un emploi et de réorganiser le travail des agents en conséquence dès lors qu’il est justifié d’un intérêt du service, aurait excédé l’exercice de son pouvoir d’organisation des services. Par ailleurs, Mme B a été informée d’une possibilité d’évolution organisationnelle dès la fin de l’année 2018, et en refusant de présenter sa candidature pour un poste d’éducatrice spécialisée dans le cadre de la nouvelle organisation elle peut être regardée comme s’étant placée elle-même dans une situation d’incertitude.
14. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qu’une rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et le motif financier avancé par l’EPMS pour justifier sa décision de refus n’est pas sérieusement contesté par la requérante. En outre, il résulte de l’instruction que la direction de l’EPMS s’est bornée à s’engager dans un processus de négociation sans promettre un accord à Mme B et il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles sa demande a été traitée auraient été humiliantes.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas non plus fondée à se prévaloir d’un défaut d’organisation des services.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’EPMS ne saurait être engagée, ni sur le fondement du harcèlement moral, ni sur celui du défaut d’organisation des services. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public défendeur, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
17. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPMS « Le Littoral » de Saint-Brévin-les-Pins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au même titre par l’EPMS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EPMS « Le littoral » de Saint-Brévin-les-Pins au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement public médico-social « Le littoral » de Saint-Brévin-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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