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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 juil. 2024, n° 2406777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a subordonné toute expulsion locative sur le territoire de cette commune à la justification du relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’arrêté en litige, dès lors que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un détournement du pouvoir de police municipale du maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, cette requête est irrecevable, dès lors que l’information prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne lui a pas été donnée ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 2406773 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 19 juin 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales []. « . Cet alinéa dispose que : » Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ".
2. Par un arrêté du 10 avril 2024, le maire de Vitry-sur-Seine a, au titre des pouvoirs de police municipale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, subordonné toute expulsion locative sur le territoire de cette commune à la justification du relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent. La requête de la préfète du Val-de-Marne tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vitry-sur-Seine :
3. Aux termes de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. ». L’obligation d’information ainsi prévue n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du déféré du représentant de l’État dans le département. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas satisfait à cette obligation ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article
L. 411-1 du même code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’il est requis, le concours de la force publique doit en principe être accordé pour l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité. Si des considérations impérieuses tenant soit à la sauvegarde de l’ordre public, soit à la survenance, postérieurement à cette décision ou à une décision judiciaire statuant sur une demande de délai pour quitter les lieux, de circonstances telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique, il n’appartient toutefois qu’au représentant de l’État dans le département de porter une appréciation sur l’existence de telles considérations, et ce, sous le contrôle, limité à l’erreur manifeste, du juge de l’excès de pouvoir. Le maire ne tient ainsi ni des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui, au titre de la police municipale, le chargent d’assurer, sous le contrôle du représentant de l’État dans le département, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, y compris de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, dont le troisième alinéa oblige l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales et médico-sociales à poursuivre une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté et les exclusions, le pouvoir de faire obstacle, fût-ce pour des motifs d’ordre public, à l’exécution, avec ou sans le concours de la force publique, d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité.
6. Eu égard, à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’incompétence du maire de
Vitry-sur-Seine pour subordonner toute expulsion locative sur le territoire de cette commune à la justification du relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué par la préfète du Val-de-Marne, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Vitry-sur-Seine en date du 10 avril 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Vitry-sur-Seine en date du 10 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Melun, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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