Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2508732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 680 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision de suspension de la validité de son permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dans la mesure où elle est reconnue en situation de handicap à hauteur de 80 % et est totalement dépendante de son véhicule personnel pour l’ensemble de ses déplacements essentiels, qu’aucun transport en commun ne dessert son domicile situé à Sète, et qu’elle doit suivre des chantiers en sa qualité de gérante de la SCI Rose de Bigorre, notamment pour une maison dont elle a hérité à Châteaudun ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à bénéficier d’une expertise médicale ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle ne reconnait pas l’infraction qui lui est reprochée et n’a pas consommé de THC ; aucune analyse toxicologique n’a été pratiquée ; le préfet ne justifie pas que la concentration de produits stupéfiants retrouvés dans sa salive excèderait les seuils fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016 ni du bon déroulement de la procédure de dépistage salivaire effectué ni du matériel utilisé pour procéder à ce dépistage ni de l’identité de la personne ayant effectué ces vérifications ni de l’identité du laboratoire ayant procédé aux analyses ; le préfet a commis plusieurs erreurs de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la décision contestée est intervenue au-delà du délai de 72 heures ou 120 heures suivant la rétention du permis de conduire ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que son droit à la santé ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Lozère du 13 novembre 2025 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, soutient que, compte tenu de sa situation de handicap à hauteur de 80 %, elle est totalement dépendante de son véhicule personnel pour l’ensemble de ses déplacements essentiels, qu’aucun transport en commun ne dessert son domicile situé à Sète, et qu’elle doit suivre des chantiers en sa qualité de gérante d’une SCI, notamment pour une maison dont elle a hérité à Châteaudun. Cependant, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressée et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les seuls éléments ainsi avancés, alors en particulier que la requérante n’établit pas, d’une part, qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder à la location de véhicules utilisables sans permis de conduire pour ses déplacements personnels ni que des proches ne puissent l’accompagner pour ces déplacements, d’autre part, que son activité de gérante d’une SCI rendrait indispensable la conduite d’un véhicule, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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