Rejet 6 août 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2509048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2025 et le 1er août 2025, Mme A B, représentée par Me Messaoudi demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’ordonner sa réintégration effective au sein du bloc chirurgical de chirurgie plastique à compter du 1er septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de la priver de son emploi, la plaçant ainsi en situation de précarité financière, alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles de plus de 2 645,73 euros par mois alors qu’elle percevait en moyenne sur les trois derniers mois une rémunération de 2 893,59 euros ; de plus, en perdant sa qualité de fonctionnaire elle ne dispose plus des mêmes garanties ; en outre, elle justifie d’une urgence médicale compte tenu du retentissement psychologique de la décision en litige et du désarroi dans lequel elle s’est retrouvée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la procédure est irrégulière, les délais prévus par l’article 10 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ayant été méconnus ; en effet, le conseil de discipline s’est réuni le 16 mai 2025, plus d’un mois après sa saisine, et l’avis de ce conseil de discipline ne lui a été notifié que le 20 juin 2025 ;
* la procédure est irrégulière en raison de l’absence de parité du conseil de discipline, au sein duquel les représentants de l’administration étaient plus nombreux que les représentants du personnel ;
*l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
*la décision attaquée est également entachée d’une insuffisance de motivation ;
*la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, la décision énonçant des reproches très généraux qui ne sont pas circonstanciés ni datés ; l’administration ne pouvait se fonder sur le rapport du 3 février 2025 ; les faits reprochés ne relèvent que de propos retranscrits par des agents ayant un lien de subordination avec sa hiérarchie ;
*eu égard aux faits qui lui sont reprochés, la décision en litige procède d’une confusion entre la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et la procédure disciplinaire ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’existence d’une insuffisance professionnelle n’étant pas établie ; tout au long de sa carrière, ses compétences professionnelles n’ont jamais été remises en cause ; elle n’a jamais bénéficié d’un accompagnement et d’un suivi adaptés pour redresser les prétendues insuffisances qui lui sont reprochées ; elle a assuré des astreintes sans restriction particulière et elle intervenait régulièrement seule en salle d’intervention, ce qui démontre ses qualités professionnelles ; sa manière n’agir n’a donné lieu à aucune autre alerte ou évènement indésirable ; elle justifie d’appréciations favorables s’agissant de ses compétences techniques dans ses compte rendu d’entretien professionnels entre 2020 et 2025 ;
*elle présente un caractère disproportionné compte tenu de son ancienneté, de sa bonne manière de servir et de son absence d’antécédents ;
*cette décision procède d’un harcèlement moral dont elle est victime, et qui se traduit par un acharnement et la mise en œuvre de procédures successives de changement de service, de sanction disciplinaire puis de licenciement ; les faits qui lui sont reprochés coïncident avec des alertes qu’elle a formulées s’agissant de la société Apperton et de la dénonciation qu’elle a faite en fin d’année 2023 s’agissant des agissements humiliants qu’elle avait subis ; ces signalements n’ont pas été suivis d’effet, en méconnaissance de l’obligation de sécurité incombant aux Hospices civils de Lyon ; elle n’a pas été directement informée du retrait de la sanction disciplinaire du 25 juillet 2025 ; sa manière de servir et ses qualités relationnelles ont été appréciées négativement au cours de l’entretien d’évaluation du 3 février 2025, dans la continuité du dénigrement dont elle fait l’objet ; cet acharnement à son encontre s’est également traduit par la notification d’une décision de suspension à titre conservatoire ; en outre, aucune enquête interne n’a été menée s’agissant de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée, eu égard notamment à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure en litige, compte tenu de l’intérêt du service et de la sécurité des patients ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504100 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Pouyet a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Messaoudi, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il insiste sur la précarité financière dans laquelle se trouve Mme B, et sur le choc psychologique qu’a provoqué la décision en litige ; il précise qu’elle n’a pas encore perçu l’indemnité en raison de difficultés liées à la liquidation de ses droits à la retraite ; il insiste sur le fait que la décision en litige a été prise pour des motifs disciplinaires, qu’elle n’a été précédée d’aucune enquête interne pour faire la lumière sur les faits dénoncés par Mme B en 2023 ; il expose que la requérante n’a pas bénéficié de formation ou d’un plan d’accompagnement, y compris lors de son changement de spécialité ; il souligne l’absence de signalement ou d’évènements indésirables ;
— et de Me Prouvez, représentant les Hospices civils de Lyon qui reprend ses conclusions et moyens, et insiste sur l’absence d’urgence ; il fait valoir que la requérante n’est pas fondée à invoquer une situation d’urgence liée à sa précarité financière alors qu’en s’abstenant de sollicite le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle se rend responsable de cette situation ; de plus la décision en litige ne présente pas de caractère brutal compte tenu des démarches qui ont été effectuées pendant plusieurs mois afin de maintenir un dialogue avec Mme B ; la part de sa rémunération liée aux astreintes ne peut être prise en compte dès lors qu’elle n’a plus effectué d’astreinte au cours de ses derniers mois d’activité ; il insiste également sur l’intérêt public, s’attachant au bon fonctionnement du service et à la sécurité des patients, qui justifie de maintenir l’exécution de la décision ; il indique que les Hospices civils de Lyon seraient fondés à solliciter une substitution de motif s’agissant d’une incompétence de la requérante sur le plan technique qui est de nature à fonder la décision de licenciement ; il expose que des efforts ont été entrepris depuis plusieurs mois pour accompagner la requérante et lui faire comprendre ses difficultés mais que l’administration s’est heurtée au refus de l’intéressée d’entendre ces remarques et d’en prendre acte ; il souligne que quatre médecins se sont plaints de l’incompétence de Mme B, et que les fonctions d’infirmière en bloc opératoire requièrent des compétences spécifiques, plus techniques que celles exercées auparavant par la requérante, et que celle-ci n’a pas su s’adapter à ces nouvelles fonctions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exerçant comme infirmière au sein des Hospices civils de Lyon (HCL) depuis 1984 a été recrutée, à compter du 10 novembre 2017 en qualité d’infirmière de bloc opératoire, et titularisée sur ce grade à compter du 10 novembre 2018. Après l’avoir convoquée à un entretien préalable le 24 février 2025 et avoir recueilli l’avis favorable du conseil de discipline le 16 mai 2025, le directeur général des Hospices civils de Lyon a, par une décision du 19 mai 2025, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il est constant que la décision en litige prive Mme B de sa rémunération. Toutefois, alors que le courrier du 2 juin 2025 de notification de la décision en litige lui annonçait la transmission de l’attestation destiné à France travail ainsi que les informations sur les démarches à effectuer pour faire valoir ses droits au chômage, il résulte des précisions apportées au cours de l’audience publique que la requérante n’a effectué aucune démarche afin de percevoir l’aide au retour à l’emploi, auquel elle est pourtant éligible, ainsi qu’en justifient les HCL, à hauteur de 83,33 euros bruts par jour. Dans ces conditions, eu égard aux charges incompressibles dont elle fait état, au nombre desquelles ne sauraient être prises en compte les dépenses ponctuelles de sa copropriété, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve. En outre, l’attestation du 22 juillet 2025 n’est pas de nature à établir l’existence d’une urgence liée à la situation médicale de Mme B. Il en résulte que la condition d’urgence qui s’attache à ce qu’une mesure de suspension soit prise à bref délai n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La juge des référés,
C. POUYETLe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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