Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2406922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Régnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le relevé d’information intégral concernant son permis de conduire, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire à compter du 16 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer quatre points au solde de points affecté à son permis de conduire correspondant au stage effectué le 8 et 9 septembre 2023, de modifier en conséquence le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire et de lui remettre un permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2406923 du 11 décembre 2025 du juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision, révélée par le relevé d’information intégral concernant son permis de conduire, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire à compter du 16 août 2023. Par une ordonnance n° 2406923 du 11 décembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu’à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois M. B serait réputé s’être désisté de cette requête, lui a été notifiée au plus tard le 24 décembre 2024, date à laquelle a ce pli qui n’a pu être distribué à son adresse et qui comportait la mention « Pli avisé et non réclamé » a été retourné au tribunal. M. B, qui ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, il est réputé s’en être désisté, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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