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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2505719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B saisit le tribunal d’une contestation du forfait de post-stationnement majoré n° 093039 878252878217 relatif à une infraction du 23 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Rennes a délégué à M. C la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant [tribunal du stationnement payant depuis le 1er janvier 2025] statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ".
3. M. B demande au tribunal d’annuler l’avis de paiement de post-stationnement majoré n° 093039 878252878217 relatif à une infraction du 23 décembre 2024. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rennes, mais de celle du tribunal du stationnement payant. La requête doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de M. B est transmis au président du tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal du stationnement payant.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
signé
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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