Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2403464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Passy, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dès lors que, si elle a connu quelques difficultés liées à son cursus, elle vient de valider son passage en troisième année de licence ;
- elle peut également prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 15 septembre 2025, après la clôture de l’instruction fixée au 3 septembre 2025 par une ordonnance du 4 août 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 1er juillet 2001, est entrée en France le 13 juillet 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. S’étant maintenue sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de ce visa, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 9 mars 2022. Par l’arrêté du 21 décembre 2023 dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, après l’obtention de son baccalauréat, a été inscrite en première année de licence « droit européen » au cours de l’année 2020/2021, puis au cours de l’année 2021/2022. Ayant ainsi validé cette première année en deux ans, elle a été inscrite en deuxième année de licence pour l’année 2022/2023. Elle redoublait cette deuxième année lorsque l’arrêté contesté est intervenu. Cet arrêté indique, sans que ce point soit contesté par Mme A…, « que les relevés de notes fournis par l’intéressée comportent de nombreuses mentions « Défaillant » et « Ajourné » ainsi que plusieurs mentions constatant des absences injustifiées au cours de l’année universitaire et lors des examens terminaux ». Eu égard à ces absences injustifiées et défaillances, et alors même que la requérante a été inscrite en troisième année de licence au cours de l’année 2024/2025, la préfète du Loiret a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les études poursuivies étaient dépourvues de caractère réel et sérieux et refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si, à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… résidait sur le territoire français depuis plus de huit années, la requérante est célibataire sans enfant et ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens actuellement entretenus avec les membres de sa famille qui seraient présents sur le territoire français – notamment la cousine qui l’a hébergée jusqu’à son baccalauréat. Elle n’apporte pas plus d’éléments relatifs aux relations amicales qu’elle aurait pu nouer en France. Elle ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni – ainsi qu’il résulte de ce qui est dit au point 3 – du caractère réel et sérieux des études qu’elle poursuit. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 4 doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. La situation de Mme A…, eu égard à ce qui est dit aux points 3 et 5, ne caractérise par l’existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de la requérante sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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