Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 juil. 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C E, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’a condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
o Le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est parent d’enfant français, qu’elle réside en France depuis 2019, et qu’elle vit avec ses trois enfants dont deux sont nés sur le territoire français et qui sont scolarisés; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale; sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025 , le Préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2500655 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d’audience, M. B A a lu son rapport et entendu les observations de Me Djimi, représentant Mme E.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme E, ressortissante haïtienne née le 3 janvier 1991 à Léogane (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige du 28 mai 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme E justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant () ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
6. D’autre part, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
7. Il résulte de l’instruction que Mme E est mère d’un enfant de nationalité française, Clarens F né le 29 juillet 2020, de sa relation avec un ressortissant français, M. D F . Il résulte de l’instruction que Mme E contribue à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Si le préfet de la Guadeloupe se prévaut dans l’arrêté attaqué du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. F au profit de l’enfant de la requérante, il ne saurait être regardé, en l’état de l’instruction, comme apportant un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de ladite reconnaissance de paternité. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que Mme E est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de trente jours, a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement, eu égard à la circonstance que l’office du juge du référé suspension présente un caractère conservatoire, qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500655. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E de la somme de 1 000 euros demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme E, lui a fait obligation de quitter le territoire français, est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n°2500655.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500655, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’état versera à Mme E la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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