Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2406708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager muni d’un passeport manifestement altéré ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’irrégularité du document de voyage, qui n’a pas été relevée par les agents de la police aux frontières brésiliennes, n’est pas manifeste ;
- la passagère débarquée disposait d’un passeport brésilien et était donc exemptée de visa de sorte que l’agent d’embarquement était tenu de vérifier uniquement la page du passeport relative à son identité et non les pages suivantes dont on ne sait pas si elles ont été arrachées avant ou après ce contrôle ;
- elle ne peut être tenue pour responsable si un passager altère volontairement son document de voyage au cours du transport aérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France sont infondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 1er février 2023, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité brésilienne, en provenance de Sao Paulo et arrivée à Roissy, munie d’un passeport brésilien non valable car étant manifestement altéré, les pages 15, 16, 17 et 18 étant manquantes. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : / (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Enfin, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018, qui a codifié le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (…) ». Et aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) ». Le Brésil fait partie des pays figurant sur la liste de l’annexe II du règlement précité.
Il résulte de l’instruction, notamment de la photocopie du passeport en cause produite par la société requérante, que les pages 15/16 et 17/18 ont été arrachées de sorte que les pages 14 et 19 du passeport se suivent. Si la société Air France fait valoir que la passagère en cause étant brésilienne, elle n’avait en conséquence pas besoin d’un visa Schengen pour entrer sur le territoire français, ce qui dispensait l’agent d’embarquement de vérifier les pages du passeport autres que celle relative à son identité, il résulte des stipulations précitées que les ressortissants brésiliens n’étant exemptés de visa que pour les séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, l’agent d’embarquement était tenu de vérifier, au vu, le cas échéant, des cachets apposés sur toutes les pages du passeport, que la passagère remplissait bien cette condition. En outre, la circonstance qu’il manquait deux pages du passeport, empêchant cette vérification, constituait une irrégularité qui, décelable à l’œil nu, sans recourir à un matériel spécialisé, par un examen normalement attentif de l’agent d’embarquement, était manifeste. La circonstance que les autorités de police brésiliennes n’auraient pas relevé l’irrégularité en question n’est pas de nature à exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité telle qu’elle résulte de l’article L. 6421-2 du code des transports. Si la société requérante soutient que les pages du passeport auraient pu être arrachées après l’embarquement, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, alors qu’il lui incombe, ainsi qu’il a été dit au point 2, d’établir que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement dépourvus d’élément d’irrégularité manifeste. Dans ces conditions, le manquement retenu à l’encontre de la société Air France est manifeste et, compte tenu de la gravité de ce manquement et de l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, le montant de la sanction retenue n’est pas disproportionné. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fixer le montant à 10 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 22 janvier 2024, ni à demander la décharge ou la réduction du montant de l’amende qui lui est infligée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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