Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2404125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2024, 25 juillet 2024, 18 février 2025 et 22 mars 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 juin 2024 par laquelle le jury de l’académie de Rennes l’a ajourné aux épreuves du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « Management commercial opérationnel » de la session 2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Rennes de lui délivrer le diplôme de BTS ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses résultats.
Il soutient que le jury a commis une erreur dans la prise en compte du bénéfice de certaines de ses notes de la session antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à son encontre ;
— titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 28 juin 2024 par laquelle le jury de l’académie de Rennes du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité « Management commercial opérationnel », l’a ajourné à la session de juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 643-13 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Le brevet de technicien supérieur est obtenu après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l’article D. 643-13-1 : 1° Par le succès à un examen ; L’examen sanctionne l’acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité du diplôme () « . Aux termes de l’article D. 643-15 du même code, dans sa version applicable au litige : » () L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l’examen donne lieu à la délivrance d’une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 643-23 du même code : » Les candidats ajournés, ayant présenté l’examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l’article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l’ensemble des unités non détenues. () Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient. ".
3. M. B soutient que, n’ayant pas demandé à conserver le bénéfice de toutes les notes supérieures à 10/20 qu’il a obtenues à la session 2023, mais seulement de certaines d’entre elles, à savoir celles des épreuves U22 et U6, le jury de l’académie de Rennes a évalué ses résultats au titre de la session 2024 sur la base de données inexactes. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers, et en particulier de la confirmation d’inscription qu’il a signée le 14 novembre 2023, que le requérant a expressément demandé, lors de son inscription à la session 2024, le bénéfice des notes obtenues lors de la session précédente aux épreuves U22, U41, U42 et U6. Par suite, l’unique moyen de la requête, tiré de ce que le jury de l’académie de Rennes aurait, à tort, pris en compte au titre de la session 2024 les notes des épreuves U41 et U42 de la session 2023 doit être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Participation ·
- Personne publique ·
- Titre exécutoire ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
- Droit à déduction ·
- Valeur ajoutée ·
- Frais généraux ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Grève ·
- Facture ·
- Biens et services ·
- Activité ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Métropole ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- Profession ·
- Pin
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Lieu ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours gracieux ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opérateur ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Bien meuble ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Fins
- Département ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.