Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2402993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2024, 21 octobre 2024 et 31 janvier 2025, Mme A E, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le département des Côtes-d’Armor à lui verser une provision d’un montant de 60 553 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait d’une maladie professionnelle imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— attachée territoriale titulaire exerçant au sein du département des Côtes-d’Armor, elle a subi, du fait de la détérioration de ses conditions de travail, un épisode dépressif majeur reconnu imputable au service par un arrêté du 5 mai 2021, de sorte que la responsabilité sans faute de cette collectivité est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cette maladie ;
— la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 5 décembre 2022, date à laquelle le Dr D a évalué son taux d’invalidité permanente partielle ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de sa maladie professionnelle s’élève à la somme globale de 60 553 euros se décomposant comme suit :
* 867 euros au titre des frais divers ;
* 2 686 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les rapports des médecins agréés sur lesquels elle se fonde ont été réalisés contradictoirement dès lors que le département des Côtes-d’Armor en a été à l’initiative et a fixé la mission de ces médecins ;
— l’existence d’une insuffisance professionnelle de sa part n’est pas établie et n’aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2024 et 3 janvier 2025, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Marchand de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les rapports des médecins agréés sur lesquels se fonde la requérante n’ont pas été établis contradictoirement à son égard ;
— la créance litigieuse est sérieusement contestable dès lors que la date de consolidation et l’existence et le quantum des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle ne sont pas certains ;
— ces préjudices sont au moins en partie imputables aux propres carences dont a fait preuve la requérante dans l’exercice de ses fonctions.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, recrutée en qualité d’attachée territoriale titulaire par le département des Côtes-d’Armor à compter du 22 mars 2017, a été placée en arrêt de travail à partir du 10 juin 2020 en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par un arrêté du 28 avril 2021, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a reconnu l’imputabilité au service de la maladie contractée par Mme E. Après une expertise réalisée par le Dr B le 26 juillet 2021 et plusieurs expertises réalisées par le Dr D les 29 janvier 2022 et 5 décembre 2022, tous deux médecins agréés, l’intéressée a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2024 par un arrêté du président du conseil départemental du 23 janvier 2024. Par un courrier du 13 mars 2024 reçu le 19 mars suivant, Mme E a présenté auprès du département des Côtes-d’Armor une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus de sa maladie professionnelle. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner le département à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la responsabilité du département des Côtes-d’Armor :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il est constant que le syndrome anxio-dépressif subi par Mme E a été reconnu comme une maladie professionnelle imputable au service par un arrêté du 28 avril 2021. En faisant valoir que du fait de son comportement, Mme E est en partie responsable de la survenue de sa maladie, le département des Côtes-d’Armor doit cependant être regardé comme remettant en cause non pas le lien de causalité entre les préjudices subis par la requérante et la maladie litigieuse mais ce lien d’imputabilité entre cette maladie et le service. Si le département fait valoir que la requérante a rencontré des difficultés dans la réalisation de ses missions à partir de 2018 et n’a, notamment, pas pris les initiatives adéquates pour remédier à ces difficultés, un tel comportement, qui doit être regardé comme étant en partie à l’origine du syndrome d’épuisement professionnel subi par la suite, ne saurait être regardé, en l’état de l’instruction, comme de nature à détacher cette maladie du service. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la requérante au titre de la responsabilité sans faute du département des Côtes-d’Armor du fait des conséquences personnelles de son accident de service n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
En ce qui concerne l’opposabilité des rapports des médecins agréés :
6. Aux termes de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ».
7. Le département des Côtes-d’Armor, qui a saisi les Dr B et D, médecins agréés, de missions d’expertise dans le cadre du suivi du congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme E en congé pour invalidité temporaire imputable au service et du suivi de celui-ci, conformément aux dispositions précitées, ne saurait se prévaloir du caractère non opposable des rapports de ces médecins au seul motif qu’ils n’auraient pas été établis contradictoirement à son égard. En se bornant à se prévaloir de cette absence de contradictoire sans remettre en cause les conclusions des médecins agréés, le département ne saurait être regardé comme contestant utilement les rapports établis par ceux-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas du rapport du Dr D du 5 décembre 2022, quand bien même ce dernier a été en mesure de fixer un taux d’incapacité permanente partielle, que la consolidation doit être fixée à cette date alors que l’expert était en incapacité de définir précisément la durée prévisible de son arrêt de travail et indiquait que toute reprise d’une activité était « actuellement » impossible. Par suite, cette date étant remise en cause en défense, en l’absence de certitude sur la date à laquelle l’état de santé de la requérante a été consolidé, le déficit fonctionnel permanent ne saurait donner lieu au versement d’une provision non sérieusement contestable de sorte que les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
S’agissant des frais divers :
9. D’une part, si la requérante, remise en cause sur ce point en défense, soutient avoir réalisé avec son véhicule cinq trajets pour se rendre à des consultations auprès de son médecin généraliste, il résulte de l’instruction, à savoir du tableau produit par la requérante, que ce cabinet se trouve à une distance de moins d’un kilomètre du domicile de celle-ci. Par suite, si l’existence de ces consultations et leur lien avec la maladie litigieuse sont établis par les avis d’arrêts de travail produit, l’emploi d’un véhicule à cette fin n’est, en l’état de l’instruction, pas certain. Mme E n’est ainsi pas fondée à demander l’indemnisation de ces trajets. D’autre part, et en revanche, cette dernière établit, pas la présentation d’un document signé par la Dr C, psychiatre, avoir parcouru des distances de 76 km en 2020, de 456 km en 2021, de 418 km en 2022, de 342 km en 2023 et de 76 km en 2024 pour se rendre à des consultations auprès de cette praticienne dans le cadre de la prise en charge de sa pathologie. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule utilisé et au barème applicable en l’espèce, tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts, le montant des frais kilométriques exposés en raison de la maladie professionnelle de Mme E peut être évalué à la somme de 848,32 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
10. Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E n’a été évalué par aucun des deux médecins agréés missionnés par le département des Côtes-d’Armor. Il résulte cependant de l’instruction que le Dr D, par son rapport du 5 décembre 2022, a estimé qu’elle subissait une incapacité permanente partielle de 30 %. En outre, la commission de réforme a, par son avis du 20 avril 2023, retenu un taux d’incapacité identique. Il y a par suite lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par la requérante de manière non sérieusement contestable à hauteur de ce taux d’incapacité permanente partielle, notion dont le périmètre apparaît moins large que celle du déficit fonctionnel permanent qui englobe les souffrances permanentes de la victime. La requérante, dont il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé se serait dégradé sur cette période, doit donc être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à ce déficit fonctionnel permanent. Il résulte cependant de l’instruction qu’en l’absence d’établissement d’une date certaine de consolidation ainsi qu’il a été exposé au point 8, le préjudice subi par la requérante n’apparaît certain que du 10 janvier 2020, date initiale d’arrêt de travail de la requérante, jusqu’au 29 janvier 2022, date à laquelle le Dr D a établi un rapport par lequel il indiquait expressément ne pas être en mesure de se prononcer sur une consolidation. Par application d’un taux journalier d’indemnisation de 9,86 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont se prévaut la requérante, le montant non sérieusement contestable dû au titre de la rechute de l’accident de service subie peut être estimé à 2 221,46 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
11. Alors même qu’aucun des rapports produits au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par la requérante en raison de sa maladie professionnelle, il résulte de l’instruction qu’elle a subi avant consolidation des troubles d’ordre psychiatrique et psychologique à l’origine d’une thérapie notamment médicamenteuse. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi du fait de sa pathologie en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert sur une échelle de 0 à 7, à 1 000 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 4 069,78 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par le département des Côtes-d’Armor et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement à Mme E de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme E une provision d’un montant de 4 069,78 euros.
Article 2 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme E une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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