Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2404449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… D…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui renouveler son agrément pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui délivrer sans délai l’agrément sollicité, et de lui délivrer un récépissé d’agrément, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré, le 22 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Allala, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse D… était titulaire d’un agrément en tant qu’assistante maternelle depuis le 29 novembre 1999, régulièrement renouvelé, en dernier lieu le 15 mai 2019, pour une période de cinq ans et pour l’accueil de deux enfants. Elle a sollicité le renouvellement de son agrément le 20 février 2024. Par un arrêté du 16 avril 2024, pris après consultation de la commission consultative paritaire départementale, le président de la métropole de Lyon a refusé le renouvellement de cet agrément. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme A… E…, directrice générale adjointe en charge des solidarités, de l’habitat et de l’éducation, en vertu d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du 25 septembre 2020 du président de la métropole de Lyon dont les formalités de publicité ont été accomplies le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…). / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
4. Pour décider de retirer l’agrément d’assistante maternelle de Mme D… sur le fondement des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le président de la métropole de Lyon a estimé que Mme D… n’est pas en mesure d’assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants qu’elle pourrait accueillir dès lors qu’elle a fait l’objet le 11 mars 2022 d’un rappel lui demandant de respecter l’âge et le nombre d’enfants qu’elle est autorisée à accueillir à son domicile, que, malgré un accompagnement renforcé, elle n’a pas su améliorer ses pratiques professionnelles qui ne correspondent plus aux exigences actuelles de la profession d’assistante maternelle, qu’elle n’a pas su se professionnaliser et n’a pas suivi de formations récentes, que ses connaissances en matière de développement de l’enfant, notamment sur les jeux à leur proposer, ne sont pas à jour et que le mode de transfert des enfants dans les escaliers de son immeuble n’est pas suffisamment sécurisé.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’évaluation des conditions de l’agrément pour un passage en commission consultative paritaire départementale en vue du renouvellement de son agrément, que Mme D… a fait l’objet d’un rappel le 11 mars 2022 relatif au non-respect du cadre de son agrément dès lors qu’elle a accueilli trois enfants simultanément au lieu de deux, ce qu’elle ne conteste pas, même si elle a ensuite cessé cet accueil en surnombre. En outre, il ressort du rapport du 23 février 2024 établi à la suite du dernier entretien avec Mme D… et après six visites des services de la protection maternelle et infantile entre mars 2022 et janvier 2024, que l’intéressée a une connaissance insuffisante, eu égard aux exigences attendues d’une assistante maternelle, des besoins des enfants et des étapes de leur développement, notamment s’agissant des jouets à proposer en fonction de leur âge, de leur alimentation ou de la conduite à tenir en cas d’incident grave, mais aussi du fait de l’absence de formation récente et de lecture du livre d’accompagnement et de la charte d’accueil du jeune enfant. En outre, il est établi qu’elle réside au deuxième étage d’un immeuble sans ascenseur et que l’organisation du transfert des enfants dans les escaliers présente un risque en matière de sécurité, dès lors que Mme D… n’utilise pas systématiquement un porte-bébé. Enfin, la requérante, qui a fait l’objet de plusieurs visites à domicile et entretiens, a refusé de tenir compte des remarques qui étaient formulées en vue de faire évoluer sa pratique professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit des attestations des parents dont les enfants ont été accueillis par Mme D…, faisant notamment état de ses qualités humaines, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ni commettre d’erreur d’appréciation, que le président de la métropole de Lyon a considéré que les conditions d’accueil proposées par Mme D… à la date de la décision attaquée ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et a refusé, pour ce motif, le renouvellement de son agrément.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… C… épouse D… et au président du conseil de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience le 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
P. BoulayLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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