Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 déc. 2024, n° 2404468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par la société d’avocats SK avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 2 octobre 2024, que la mention relative à la décision « 48 SI » du 19 mars 2024 a été supprimée postérieurement à l’introduction de la requête de M. A. Les mentions de ce même relevé d’information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A est de deux points sur douze. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 19 mars 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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