Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2408779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benjamin Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes lui a notifié un indu d’allocation du contrat d’engagement jeune d’un montant de 528 euros, ensemble la décision du 16 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 2 mai 2024 de rembourser l’indu en litige ;
3°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de lui verser les allocations dues pour les mois d’avril à juin 2024, soit la somme totale de 1 584 euros ;
4°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 4 avril 2024 ne comporte ni le nom ni le prénom ni la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 5131-24 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 2 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 2 mai 2024 qui est un acte préparatoire à l’émission d’une contrainte et insusceptible de recours.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, à compter du 16 juillet 2021 et, en dernier lieu, à compter du 30 mars 2023. Arrivé en fin de droits, il a intégré le dispositif du contrat d’engagement jeune le 4 janvier 2024 et bénéficié, à compter de cette même date, d’une allocation au titre de ce contrat d’engagement. Ayant bénéficié de la prime d’activité pour les mois de janvier, février et mars 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a estimé que les deux aides n’étaient pas cumulables et a notifié à M. B…, par une décision du 4 avril 2024, un indu d’allocation du contrat d’engagement jeune d’un montant de 528 euros au titre du mois de mars 2024. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, ensemble de la décision du 16 avril 2024 rejetant son recours gracieux et de la mise en demeure de rembourser cette somme adressée le 2 mai 2024.
Sur la décision du 4 avril 2024, ensemble la décision du 16 avril 2024 rejetant le recours gracieux :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
La décision attaquée du 4 avril 2024 mentionne qu’elle est prise par le directeur de l’agence mais ne comporte ni le prénom et le nom de ce directeur ni sa signature. Par suite, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 16 avril 2024 rejetant le recours gracieux de M. B….
Sur la mise en demeure du 2 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu, l’organisme France Travail peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
Il suit de là que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la mise en demeure adressée par France Travail Auvergne Rhône-Alpes le 2 mai 2024 pour le paiement d’un indu de 528 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de la décision du 4 avril 2024 et de la décision du 16 avril 2024 qui sont relatives à un indu d’allocation constitué au titre du mois de mars 2024 n’impliquent pas nécessairement la régularisation des droits de M. B… au titre de la période d’avril à juin 2024. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de régulariser sa situation sur cette période ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 1 200 euros à verser à Me Jourda, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 avril 2024 et du 16 avril 2024 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes sont annulées.
Article 2 : France Travail Auvergne Rhône-Alpes versera à Me Jourda une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jourda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à France Travail Auvergne Rhône-Alpes et à Me Benjamin Jourda.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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