Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2511902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… séparée Brahim Salem, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 26 novembre 2025.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 janvier 2026 à 16h30.
Des pièces, présentées pour Mme B…, ont été enregistrées le 23 janvier 2026 à 17h16, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… séparée Brahim Salem, ressortissant algérienne née le 20 septembre 1970, est entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 5 février 2017. Le 26 février 2021, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer celle-ci dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par l’arrêté contesté du 3 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 5 février 2017, soit plus de huit ans avant l’intervention de la décision attaquée, en compagnie de la jeune D…, née en 2010, qu’elle a recueillie par acte de kafala le 19 mai 2013. Depuis le mois de septembre 2020, elle vit en concubinage avec M. C…, de nationalité française, souffrant de schizophrénie chronique et par ailleurs atteint d’une invalidité à la suite d’un accident du travail. La requérante justifie, en parallèle, avoir engagé une procédure de divorce à l’encontre de son époux, résidant en Algérie, contre lequel elle a porté plainte pour des faits de menaces de mort réitérées le 12 mars 2019. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que D…, scolarisée depuis son entrée en France et inscrite, à la date de la décision attaquée, en classe de 4ème SEGPA, bénéficie, sur orientation de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées, d’une prise en charge thérapeutique, éducative et pédagogique auprès de l’établissement La Maison des enfants, jugée « absolument nécessaire » par le médecin psychiatre qui la suit dans ce cadre, au regard des troubles psychoaffectifs, se manifestant par des troubles du comportement, présentés par l’adolescente. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées du paragraphe 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à Mme B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hassid, conseil de Mme B…, d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hassid la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… séparée Brahim Salem, à Me Hassid et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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