Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 mars 2026, n° 2600350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. Wilkelson’n A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 2 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment alors qu’il justifie de la réalité et de la stabilité de son ancrage familial et personnel en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2011 et bénéficiait de titre de séjour de mars 2019 à octobre 2025, qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a un fils né à Cayenne, qu’il est également père de trois enfants dont l’un est titulaire d’une carte de séjour temporaire et enfin qu’il exerce la profession d’installateur électrique depuis 2021 ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est originaire d’Haïti, pays qu’il a quitté en raison de craintes pour sa sécurité, eu égard à la situation sécuritaire, politique et humanitaire qui s’est considérablement dégradée depuis 2013, le pays étant marqué par une instabilité extrême, une insécurité généralisée, la prolifération de groupes armés, ainsi que par de graves atteintes aux droits fondamentaux ;
* enfin elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace réelle et actuelle à l’ordre public dès lors que la condamnation pénale prononcée à son encontre le 28 mars 2022 remonte à près de trois années et que depuis lors il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale, ni d’aucune interpellation, ni d’aucun incident de nature à remettre en cause sa conduite ou son comportement en société et qu’il est également à noter que l’enfant concerné par les faits vit toujours à son domicile et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le numéro 2600339 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1985, est entré sur le territoire en 2011, à l’âge de vingt-six ans. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 2 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, entré sur le territoire en 2011, vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident permanent avec laquelle il a un fils né et scolarisé en Guyane, ainsi que trois autres enfants de précédentes unions qui résident chez lui dont deux sont également scolarisés sur le territoire et l’aîné est titulaire d’une carte de séjour temporaire. Il établit également par de nombreuses pièces son intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 février 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Wilkelson’n A…, à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Lieu ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Migration ·
- Juge
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement ·
- Espagne
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Accord de schengen ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit à déduction ·
- Valeur ajoutée ·
- Frais généraux ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Grève ·
- Facture ·
- Biens et services ·
- Activité ·
- Impôt
- Agrément ·
- Métropole ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- Profession ·
- Pin
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours gracieux ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opérateur ·
- Aide
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Participation ·
- Personne publique ·
- Titre exécutoire ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.