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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 sept. 2025, n° 2502763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ostabat-Asme a fait apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville.
Il soutient que :
— le maire de d’Ostabat-Asme n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;
— cette décision n’entre pas dans le champ de l’une des compétences des communes ;
— elle porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics ;
— elle a pour conséquence de créer un trouble grave à l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2502762 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu M. B, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
La commune d’Ostabat-Asme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune d’Ostabat-Asme du 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « La demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat à l’encontre d’un acte d’une commune, d’un département ou d’une région, de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2131-6 () .du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. () Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il est constant que le maire de la commune d’Ostabat-Asme a décidé le 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense, que par le recours aux couleurs du drapeau palestinien cette commune a entendu exprimer une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune d’Ostabat-Asme d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune d’Ostabat-Asme d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune d’Ostabat-Asme.
Fait à Pau, le 24 septembre 2025
Le juge des référés,
J-C. A La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N° 2502765
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