Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2026, n° 2304758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Saout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages a accordé à M. A… un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison située 428 rue de Kerguelen, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-plages la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, communiqué à la commune de Plounéour-Brignogan-plages et à M. D…, le cabinet Chevallier et associés, mandataire de M. B… A…, fait valoir que ce dernier est décédé et, qu’en sa qualité d’héritier, son fils a sollicité et obtenu le retrait du permis de construire en litige par une décision de la commune de Plounéour-Brignogan-plages du 1er octobre 2025 et conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
La commune de Plounéour-Brignogan-plages n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que, par un arrêté du 1er octobre 2025 postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de Plounéour-Brignogan-plages a procédé au retrait de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à la commune de Plounéour-Brignogan-plages et au cabinet Chevallier et associés, mandataire de M. B… A….
Fait à Rennes, le 5 juin 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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