Rejet 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence- etrangers, 12 sept. 2022, n° 2201975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 26 août et le 7 septembre 2022, Mme C F, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 juillet 2022, notifiée le 12 août suivant, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités polonaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa
situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et qu’il soit délivré dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais d’instance sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’obtention de cette aide.
Elle soutient que la décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013/UE sur l’information du demandeur d’asile ;
— méconnaît l’article 23 du même règlement sur la demande de transfert aux autorités étrangères ;
— est illégale dès lors que le système polonais de traitement des demandes d’asile connait une défaillance systémique ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures prévues à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 8 septembre 2022 à 9 heures :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Abdou-Saleye, avocat désigné d’office pour sa cliente, et de Mme F, par le truchement de M. B interprète. Me Abdou-Daleye retire le moyen de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 au vu des éléments de défense produits par le préfet. Il soulève en outre la méconnaissance de l’article 5 du même règlement sur l’identité et la qualité de la personne qui a mené l’entretien.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante irakienne d’origine kurde, est entrée en France et y a sollicité l’asile le 23 mai 2022. L’interrogation du fichier EURODAC des demandeurs d’asile a révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile en Pologne, enregistrée le 10 novembre 2021. Les autorités polonaises ont répondu positivement le 15 juillet 2022 à la demande de transfert formulée le 7 juillet 2022. Le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités polonaises par une décision en date du 20 juillet notifiée le 12 août 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Aux termes de l’article 80 de ce décret : « Sans préjudice de l’application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l’avocat ou l’officier public ou ministériel commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide ».
4. Si l’avocat désigné d’office est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle lorsque la personne qu’il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Mme F, bénéficiant de l’assistance de l’avocat de permanence, a sollicité dans ses écritures son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et doit ainsi être regardée comme ayant présenté, par l’intermédiaire de son avocat, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle. Eu égard à l’urgence qui s’attache à son litige, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, par arrêté du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties, Mme E A, adjointe au chef du pôle régional « Dublin », a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, pour les actes relevant des attributions du pôle, les arrêtés de transfert pris dans le cadre du règlement Dublin. Si ladite délégation précise qu’elle intervient « en cas d’empêchement simultané du préfet, du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de cabinet », la requérante n’établit pas que cette condition n’aurait pas été remplie par le fait que l’un d’entre eux a signé une décision le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
7. La requérante se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié en vertu du droit national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel, le 23 mai 2022, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien qui a été traduit en kurde, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. De plus, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement précité doit être écarté ainsi que le moyen tiré de la violation de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 23 du même règlement : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible »
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont été saisies d’une demande de réadmission le 7 juillet 2022 qu’elles ont explicitement acceptée le 15 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la requérante soutient que la Pologne présente des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile, mais se borne à faire mention de considérations générales et des mentions qu’elle a fait porter à l’occasion de la notification du présent arrêté. Elle présente finalement à l’audience des documents sur sa rétention et la durée de celle-ci en Pologne, sans que ces éléments ne caractérisent une méconnaissance du droit issu du règlement précité. Dans ces conditions, Mme F n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Pologne dans la procédure d’asile ou que les autorités de ce pays ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une défaillance systémique dans l’examen des demandes d’asile dans ce pays, doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
12. En dernier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a des attaches en France notamment son frère. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a un premier frère en Pologne, pays du transfert en litige, et qu’elle n’est toujours pas entrée en contact direct avec son frère régulièrement présent en France. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la dérogation prévue à l’article 17 précité.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités polonaises. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Abdou-Saleye et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
B. DLe greffier,
Signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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