Rejet 7 mai 2024
Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2306012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme D C, représentée par la SELARL AVOCATLANTIC, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la procédure menée est irrégulière, dès lors que le conseil médical départemental ne s’est pas prononcé sur la base d’un dossier médical complet ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée d’économie-gestion au lycée professionnel Brossaud-Blancho à Nantes, a sollicité, le 1er mars 2022, la reconnaissance de la tendinite de Quervain dont elle est atteinte à la main droite comme maladie professionnelle. Le conseil médical départemental a rendu un avis défavorable le 13 octobre 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, dont Mme C demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, directeur des ressources humaines au rectorat de l’académie de Nantes. Par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des Pays de la Loire du 30 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Nantes a donné délégation à M. A à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière de gestion des personnels enseignants du second degré, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la région académique des Pays de la Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché le jour de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette mesure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : / () 2° Des dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis () ». Enfin, l’article 12 de ce décret dispose : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / () 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux () ».
4. La seule absence de mention, dans l’avis du médecin de prévention du 6 mai 2022 relatif à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle de Mme C et transmis au conseil médical départemental, de ce que l’intéressée a présenté des demandes d’aménagement de son poste de travail, ne permet pas de considérer que cet avis serait, ainsi qu’elle l’allègue, incomplet ou erroné. Il en est de même de l’erreur alléguée quant à une procédure contentieuse engagée par elle devant le tribunal administratif. De plus, Mme C ne démontre pas que l’ensemble des documents médicaux utiles à l’information du conseil médical départemental n’aurait pas été transmis à cette instance, alors au demeurant qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle a elle-même transmis au conseil médical, en application des dispositions qui précèdent, un bilan dressé par un rhumatologue. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le comité médical départemental se serait prononcé sur la base d’un dossier incomplet.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, aujourd’hui codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint () d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant () ». Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions applicables en l’espèce sont aujourd’hui reprises à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions () ».
6. Il résulte du tableau n° 57, prévu à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, que la tendinite de la main ou des doigts est reconnue comme une maladie professionnelle dès lors que la personne touchée est confrontée à des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
7. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme C, la rectrice de l’académie de Nantes a retenu, en s’appropriant les termes de l’avis du comité médical départemental rendu le 13 octobre 2022, que l’intéressée ne remplit pas les conditions requises par le tableau des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Si Mme C fait valoir qu’elle est amenée à soulever des charges, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis et probant au soutien de ses allégations, alors que de telles tâches de manutention, à les supposer établies, doivent être présumées comme présentant un caractère résiduel dans le cadre de son activité d’enseignante. Ce faisant, elle n’établit pas qu’elle serait confrontée à des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Il ressort en outre des pièces du dossier que la tendinite de Mme C a été constatée pour la première fois le 26 février 2022, soit plus de deux ans après la cessation d’activité de l’intéressée, placée en arrêt de travail de manière continue depuis le mois de novembre 2018. Enfin et contrairement à ce qu’elle soutient, Mme C a bénéficié d’un aménagement de son poste de travail et elle ne démontre pas que sa pathologie présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Nantes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2306012
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